Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/01176


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/01176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/01176
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69f8e7e4cdc6046d4797577b

Texte de la décision

2,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Février 2026

N° RG 25/01176 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EF6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [A],née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-31555-2024-01120 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Marseille en date du 30 juillet 2024

représentée par Maître Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. VITOLK, dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 04/05/2026
À
-Me Léa AZAÏS
-Me Patrice VAILLANT
-Me Julia BRAUNSTEIN
S.N.C. HARMAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

À l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient donc de constater ce désistement d’instance et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s’est désistée de son instance.

Disons qu’elle conservera la charge de ses dépens.

Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au palais de justice de Marseille, le quatre mai deux mille vingt six.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.