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TJ 11262, 15 janv. 2026, RG 25/01215


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Date
15/01/2026
Numéro
25/01215
Lieu / cour
tj11262
Chambre
Service JEX
Type
other
Id
69f8e833cdc6046d47975ce0

Texte de la décision

15,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE NARBONNE

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/01215 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DLR6

AFFAIRE :

[Y] [K]

C/

[L], [I] [P]

NOTIFICATION DU :

PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JANVIER,

LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :

ENTRE :

Monsieur [Y] [K]
né le 05 Mai 1985 à SORGUN (TURQUIE)
demeurant 51 avenue des Corbières, villa 7 - 11200 ORNAISONS
représenté par Me Sebastien PINET, avocat au barreau de NARBONNE plaidant

ET :

Madame [L], [I] [P]
née le 16 Août 1975 à RODEZ (12000)
de nationalité Française
demeurant Lotissement le clos de la Picoutine - 18 impasse Antoine de St Exupéry - 11590 SALLELES-D’AUDE
représentée par Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Aurélie DE PABLO, avocat au barreau de NARBONNE plaidant

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,

Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,

L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.

L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NARBONNE en date du 12 novembre 2024 – rectifiée par ordonnance du 25 mars 2025 -, Madame [L] [P] a par l’intermédiaire de la SCP [D] [M], fait procéder le 20 mai 2025, à la saisie attribution des comptes ouverts entre les mains de la Banque CIC SUD OUEST, pour obtenir paiement de la somme de 60 439,52 euros et au préjudice de Monsieur [Y] [K].

Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 27 mai 2025.

Par acte d'huissier du 27 juin 2025, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Madame [L] [P] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE, aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.

Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.

A cette date, Monsieur [Y] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande, au visa de l'article 112 du Code de procédure civile, des articles L.111-8 et R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, de:
* A titre principal :
- prononcer la caducité de la saisie-attribution, motif pris d’une erreur de date dans le délai annoncé dans la dénonce ;
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ;

* A titre subsidiaire :
- juger que les frais de saisie sont disproportionnés au regard des actes pratiqués et des sommes disponibles en compte ;
- réduire en conséquence les frais d’exécution à de plus justes proportions ;
- accorder des délais de paiement sur 24 mois ;

* En tout état de cause :
- condamner Madame [L] [P] à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Madame [L] [P], représentée par son conseil, demande au visa des articles 112, 114 du Code de procédure civile, de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution et de l’article 1343-5 du Code civil, de:
juger de la régularité de la procédure de saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [Y] [K] ;juger que la somme de 8 958,89 euros inscrite à tort sous le qualificatif de frais d’exécution doit l’être sous le qualificatif de « dépens » et que cette erreur n’est pas de nature à remettre en cause la procédure de saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [Y] [K] ;débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de caducité de la saisie-attribution ;débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de réduction de la somme de 8 958,89 euros ;débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de délais de paiement ;condamner Monsieur [Y] [K] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, Monsieur [Y] [K] a fait délivrer une assignation à Madame [L] [P] par acte du 27 juin 2025 dans le délai d'opposition, et justifie avoir adressé cette contestation dans les délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Effectivement, et bien que la loi exige la fourniture de la preuve de dépôt et non seulement l’avis de réception, il résulte dudit avis que le recommandé a été signé le 30 juin 2025 par la SCP [M], ce qui démontre nécessairement que compte tenu du temps de traitement des délais postaux, la lettre recommandée a été envoyée au plus tard le 28 juin.

En conséquence, le demandeur justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans le délai prescrit par l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Monsieur [Y] [K] recevable en sa contestation.

Sur la caducité de la saisie-attribution

L'article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».

La nullité de la saisie peut être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est-à-dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief.
Aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, ce qui exige conformément aux dispositions de l’article 114 de ce code, la démonstration par celui qui l'invoque, du grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.

En l'espèce, Monsieur [Y] [K] soutient que le procès-verbal de dénonce de saisie-attribution est entaché de nullité, en ce qu'il indique une mauvaise date butoir pour contester la mesure d’exécution forcée. Il considère que cette erreur d’indication du délai de contestation justifie la caducité de la saisie, peu important l’existence d’un grief.

Or, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [Y] [K], la démonstration par le débiteur d’un préjudice est exigée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le demandeur ne démontre aucun grief, alors même que l'erreur affectant une mention dans un tel acte de commissaire de justice constitue un vice de forme, est soumise aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile qui prévoient que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Au cas d'espèce, Monsieur [Y] [K] a pu faire valoir ses droits, en prenant attache avec un avocat et en formalisant un recours dans les délais légaux.

En conséquence, et au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2025 entre les mains de la banque CIC SUD OUEST.

Sur les frais d’exécution

L’article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur que les seuls actes nécessaires, c'est-à-dire ceux dont l'absence bloquerait le déroulement de la mesure d’exécution, ou compromettrait sa validité.

Dès lors, au sens de ce texte, les actes "non nécessaires" correspondent pour certains à des diligences utiles, mais que le créancier pouvait accomplir lui-même, et dont il a confié par commodité la réalisation à son commissaire de justice ; ces actes n'étant pas « nécessaire(s) pour obtenir le paiement de l’obligation », ils doivent rester à la charge du créancier.

Il y a enfin les actes qui ne visent qu’à intimider le débiteur, de façon à déclencher le versement d'acomptes, étant précisé que ce n'est pas parce que des actes se sont révélés «utiles» pour obtenir des paiements parcellaires qu'ils sont justifiés : l'utilité de l'acte ne doit s'apprécier qu'au regard des nécessités de la procédure (déroulement et validité).

Il appartient donc au créancier de démontrer que les frais d’exécution dont le paiement est réclamé, sont réels, nécessaires et proportionnés au montant de la créance. A défaut, le Juge de l'exécution peut retrancher lesdits frais.

En l'espèce, l’acte de saisie-attribution renseigne une ligne intitulée « frais d’exécution TTC » pour un montant de 9 165,83 euros, Madame [L] [P] expliquant que cette qualification est erronée, « cette somme incluant des frais d’expertise ainsi que des frais de remise d’assignation, qui sont des dépens », dépens auxquels Monsieur [Y] [K] a bien été condamné.
Or, Madame [L] [P] ne procède que par voie d’allégations, les frais d’exécution ne sont pas détaillés dans le procès-verbal de saisie-attribution, ne permettant ainsi pas au débiteur d’en vérifier l’exactitude et en tout état de cause, les actes de commissaire de justice correspondant à ces frais d’exécution ne sont pas versés aux débats.

En conséquence, il convient de cantonner la saisie-attribution à la somme de 51 273,69 euros.

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.

L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L’alinéa 2 du même article prévoit que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront sur le capital.

Il est de jurisprudence constante que sont accordés des délais de paiement au seul débiteur « malheureux » et de « bonne foi », c’est-à-dire à celui qui, en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de sa volonté, a des difficultés réelles à faire face à ses engagements, et qui a montré par son comportement qu'il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation. Ainsi, celui qui a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s'il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l'effet des voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, doit être considéré de mauvaise foi et ne peut prétendre à l'octroi de délais de grâce.

Toutefois, l’effet attributif immédiat attachée à la saisie en application des dispositions de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit l’octroi de délais au débiteur. La somme saisie est en effet d’emblée acquise au créancier et des délais ne peuvent éventuellement être accordés que pour le paiement du solde de la créance.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée par Madame [L] [P] s'est avérée partiellement fructueuse, de sorte que la demande de délais sur le montant saisi est irrecevable, soit sur la somme de 7,55 euros.

Les délais de paiement sont néanmoins valables sur le solde, soit la somme de 51 266,14 euros (51 273,69 euros – 7,55 euros).

Toutefois, Monsieur [Y] [K] n'apporte aucun élément relatif à ses ressources et charges, n’explique pas l’absence de versement d'acompte ou de proposition d'échéancier de paiement et ce alors qu’il a perçu la somme de 197 000 euros issue de la vente de son bien immobilier à Madame [L] [P], et ne démontre pas être en capacité de régler la totalité de la dette en deux ans, d’autant qu'il ne suggère au Tribunal aucune mensualité de remboursement.

Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [Y] [K], succombant partiellement à la procédure, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de faire droit à la demande de Madame [L] [P] et de condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

DECLARE recevable la contestation présentée par Monsieur [Y] [K] ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2025, entre les mains de la Banque CIC SUD OUEST ;

CANTONNE ladite saisie-attribution à la somme de 51 273,69 euros, après retranchement des frais d’exécution, non justifiés ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [L] [P] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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