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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/05397


Vérifier : TJ 13055, 4 mai 2026, RG 25/05397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/05397
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69f8e881cdc6046d4797626c

Texte de la décision

3,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026

Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier

Débats en audience publique le : 16 Février 2026

N° RG 25/05397 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FWB

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [V] [P], né le 11 Mars 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Amadou dramé KANDJI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Non représentée, non comparante

Maître [K] [Z], mandataire judiciaire de la société SAS [1], demeurant [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représenté par Maître Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 04/05/2026
À
-Me Amadou dramé KANDJI
-Me Jean-claude BENSA

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [P] [X] a été embauché par la Société [1] à [Localité 2] à compter du 2 octobre 2023 en qualité de “responsable développeur full stack”, poste dont il a démissionné le 31 janvier 2025 en raison d’un différend avec l’employeur.
Le 23 avril 2025, Monsieur [V] [P] [X] et la société [2] ont signé un protocole transactionnel prevoyant notamment le paiement en faveur du salarié d’une indemnité de 36 000 € et d’une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles, contre renoncement à tout recours juridictionnel.

Reprochant à la société SAS [1] de ne pas lui avoir réglé les indemnités prévues par le protocole d’accord, Monsieur [V] [P] [X] a fait assigner en référé cette dernière et Me [K] [Z], son mandataire judiciaire, par actes des 9 et 10 décembre 2025, afin d’obtenir le paiement de :
-38. 873,75 € T.T.C. en principal au titre de l'exécution des montants prévus par le protocole transactionnel, assortis “des dommages et intérêts à compter de la signature du protocole”,
-3.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de ses prejudices,
-3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 16 février 2026, Monsieur [V] [P] [X] a réitéré ses demandes. 

La société [1] SAS et Me [K] [Z], son mandataire judiciaire, ont conclu à leur rejet et à la condamnation du demandeur aux dépens.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

SUR QUOI :

Il convient de constater que la créance dont le demandeur se prévaut est née antérieurement à la procédure collective ouverte par le tribunal des activités économiques de Marseille le 15 octobre 2025 en faveur de la société [1].

La recevabilité de son action en référé devant le tribunal judiciaire (d’autant qu’il s’agit également d’une créance relative à un contrat de travail de nature à relever de la compétence du conseil des prud’hommes), se pose.

Les débats seront rouverts afin que les parties s’expliquent sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en avant dire droit,

Rouvre les débats pour ls motifs évoqués ci-dessus à l’audience du lundi 15 juin 2026 à 14H00

Condamnons la société [1] SAS aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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