TJ 11262, 16 mars 2026, RG 24/01666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 24/01666 - N° Portalis DBWX-W-B7I-DHYG
AFFAIRE :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE LES FERMES MARINES
C/
[U] [W] [Y]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE MARS,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE LES FERMES MARINES
domiciliée : chez SAS AGENCE DU SOLEIL, dont le siège social est sis 31 avenue du Champ de Mars - 11100 NARBONNE
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Madame [U] [W] [Y]
née le 04 Juillet 1952 à SAO PEDRO DO JARMELO (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant 8 rue Claude Debussy - 82300 CAUSSADE
représentée par Me Pierre henri ROCHE, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 16 Février 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES FERMES MARINES, délivrée à l’encontre de Madame [U] [W] [F], devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NARBONNE, en date du 21 octobre 2024,
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 aux termes de laquelle le Juge de l'exécution de céans a invité les parties et leurs avocats à se présenter devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable du 6 mars 2025,
Vu l’audience du 16 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, aux termes de laquelle les parties soumettent au Juge de l'exécution l’homologation d’un protocole transactionnel,
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'homologation de l'accord transactionnel
L'article 2044 du Code civil dispose que "la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit".
En l'espèce, les parties sollicitent l’homologation d’un accord, produit aux débats, et entendent conférer au présent protocole un caractère transactionnel, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil.
En ayant constaté le litige entre eux et après concessions réciproques, elles entendent renoncer à toute action actuelle ou future l'une à l'égard de l'autre.
Conformément à l'article 2052 du Code civil, la présente transaction a entre les parties aux présentes l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES FERMES MARINES et Madame [U] [W] [F], signé par les parties les 2 et 11 février 2026 ;
ANNEXE ledit protocole à la présente décision et LUI confère force exécutoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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