TJ 24322, 16 avr. 2026, RG 24/00015
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Texte de la décision
MINUTE N°26/62
16 Avril 2026
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
[U] [X] [B]
C/
CPAM DORDOGNE
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EKTC
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le seize Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire - Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le cinq Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Charles BATAILLE, Représentant les travailleurs non salariés
[H] [S], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame CONNAN Catherine, greffier,
En présence de Mme [O] [T], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
10 Rue Jean Giono
Le petit Clairat
24100 BERGERAC
représentée par Me GUIRIATO, avocat au barreau de Bergerac,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 240372023000616 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
[U] [X] [B]
6, rue John BOST
24130 LA FORCE
représentée par Me MORET, avocat au barreau de Bordeaux,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE LA DORDOGNE, demeurant 50, rue Claude Bernard - 24000 PERIGUEUX, représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir régulier,
Notification faite le 16/04/26
- expédition délivrée à Mme [A] [D] / Me [N] [U] [X] [Z] Me MORET/ CPAM 24
- grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 17 janvier 2024, Madame [J] [A] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [U] [X] [B] dans la survenance d’un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail le 4 mars 2020.
Suite à plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 5 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Madame [J] [A] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que l’accident survenu le 4 mars 2020 est due à une faute inexcusable de son employeur ;Ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente ;Condamner la [U] [X] [B] à verser la somme de 2 000 euros à Maître [R] [E] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient en substance :
Que l’accident du 4 mars 2020 a été pris en charge au titre des risques professionnels par décision de la CPAM de la Dordogne en date du 26 mars 2020,
Qu’elle a, par suite, repris son travail en mi-temps thérapeutique en janvier 2022 avec des réserves émises par le médecin du travail,
Qu’elle a fait l’objet d’une rechute le 7 février 2022 en raison du non-respect des préconisations de la médecine du travail selon lesquelles des aménagements devaient être mis en place,
Que cette rechute constitue un nouvel accident du travail,
Qu’il en résulte une violation de l’obligation de sécurité qui incombe à son employeur, lequel ne pouvait pas ignorer les risques encourus par sa salariée au vu des préconisations de la médecine du travail.
***
Dans ses dernières écritures, la [U] [X] [B] soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [J] [A] [D] et conclut au rejet de ses prétentions. À titre reconventionnel, elle demande sa condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance :
Que la demande est irrecevable en ce que Madame [J] [A] [D] n’a pas appelé à la cause la CPAM de la Dordogne de sorte que la [U] [X] [B] ne peut être condamnée au paiement de la majoration de la rente versée par la CPAM,
Qu’elle n’est pas responsable des douleurs survenues postérieurement à son accident de travail,
Que la prétendue rechute dont se prévaut le demandeur ne constitue pas des séquelles de l’accident mais une aggravation de la lésion initiale,
Que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un danger, la conscience de ce danger par l’employeur et des mesures de protection et d’information que la [U] [X] [B] aurait dû prendre,
Qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur sur la base d’une rechute.
***
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne soulève la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et à défaut, s’en rapporte au tribunal concernant l’appréciation d’une faute imputable à l’employeur et, le cas échéant, demande la condamnation de la [U] [X] [B] à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle devra avancer.
Elle soutient que l’action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la fin des versements des indemnités journalières versées à la victime, soit à compter du 31 janvier 2021 et non de la rechute, laquelle ne permet pas de faire courir un nouveau délai.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que le moyen invoqué par la [U] [X] [B] tiré de l’absence de mise en cause de la CPAM de la Dordogne est privé d’objet dans la mesure où la CPAM de la Dordogne est défendeur à la présente instance.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre des risques professionnels, se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident du travail ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. La date de cessation de paiement de l’indemnité journalière, plus favorable au demandeur, correspond à la date régulièrement retenue par la jurisprudence pour apprécier le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes du dernier alinéa de l’article précité, en cas d’accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En l’espèce, Madame [J] [A] [D] a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2020 suite auquel son état de santé a été estimé consolidé à compter du 3 mars 2021. Elle a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du 5 mars 2020 au 31 janvier 2021, conformément à l’attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats puis elle a déclaré une rechute le 7 février 2022 qui a été prise en charge par la CPAM de la Dordogne par décision du 17 mai 2022.
Il convient d’observer que la rechute ne constitue pas un nouvel accident du travail et qu’aucune déclaration d’accident du travail n’a été souscrite auprès de la CPAM.
Si la CPAM a accordé à la requérante la poursuite du versement des indemnités journalières en raison de la rechute jusqu’au 31 août 2022, ces dernières n’ont pas pour effet d’interrompre la prescription biennale dès lors que la survenance d’une rechute d’un accident du travail n’est pas de nature, d’une part, à caractériser un nouvel accident du travail et, d’autre part, n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale (Cf. Civ.2ème, 29 juin 2004, pourvoi n°03-10.789, Civ.2ème, 19 septembre 2019, pourvoi n°18-11.703 et pour une application récente, Civ.2ème, 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.468).
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, il convient de retenir la date de cessation de paiement des indemnités journalières versées suite à la prise en charge de l’accident de travail survenu le 4 mars 2020 au titre de risques professionnels.
Il résulte de ces éléments que le délai de prescription biennale a commencé à courir le 31 janvier 2021.
Aucune cause suspensive ou interruptive de prescription n’étant rapportée par Madame [J] [A] [D], la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur intentée par Madame [J] [A] [D] était acquise à compter du 1er février 2023.
La saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux étant intervenue le 8 janvier 2024, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [A] [D] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens et sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande indemnitaire formulée par la [U] [X] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable intentée par Madame [J] [A] [D] ;
REJETTE la demande formulée par Madame [J] [A] [D] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE la demande formulée par la [U] [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [A] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. PRIOULT A ABOU ARBID
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