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TJ 01053, 27 avr. 2026, RG 25/00724


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00724
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8ec3ccdc6046d4797a328

Texte de la décision

6,333 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

M. [A] [Q]

contre :

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN

Dossier : N° RG 25/00724 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHDM

Décision n°
296/2026

Notifié le
à
- M. [A] [Q]
- PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN

Copie le
à
- Me Marie-Christine REMINIAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2026-000714 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR :

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Service Aide sociale et contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 6 novembre 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 06 novembre 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [A] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision rendue le 09 septembre 2025 par le président du conseil départemental de l'Ain qui, saisi d'un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 15 juillet 2025, l'a maintenue et a rejeté sa demande portant sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026.

A cette occasion, Monsieur [A] [Q] demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité.

Il expose être âgé de 64 ans et avoir été victime d'un grave accident du travail alors qu'il exerçait la profession de chauffeur ambulancier, son véhicule de service ayant chuté dans un fossé de trois mètres. Il fait valoir qu'il présente un diabète de type 2 déséquilibré, une anémie, une insuffisance rénale chronique de stade 3, ainsi qu'une pathologie bilatérale des épaules ayant nécessité des interventions chirurgicales. Il ajoute souffrir d'un rétrécissement aortique et d'une néphropathie aortique. Le requérant précise être en arrêt de travail depuis le 9 décembre 2021 et soutient qu'une reprise d'activité est inenvisageable, son médecin du travail devant prochainement se prononcer sur son inaptitude. Il considère que son taux d'incapacité se situe entre 50 % et 79 % et qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), soulignant qu'il se trouve sans aucune ressource financière depuis le mois de novembre dernier.

Le président du conseil départemental de l'Ain est dispensé de comparution. Aux termes des conclusions transmises le 07 janvier 2026 au greffe de la juridiction, il lui demande de rejeter la demande de Monsieur [A] [Q] et de confirmer sa décision rendue le 09 septembre 2025.

Au soutien de ses prétentions, l'organisme défendeur explique que l'ensemble des informations médicales versées au dossier ne permettent pas d'objectiver une station debout prolongée qui serait pénible. Il soutient que Monsieur [Q] présente un retentissement limité de ses pathologies et de ses douleurs sur la réalisation des actes de la vie quotidienne. En conséquence, il estime que le taux d'incapacité de l'intéressé est inférieur à 50 %, conformément aux dispositions du guide-barème, et en déduit qu'il n'est éligible à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [F], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
- De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- De décrire les lésions dont Monsieur [A] [Q] souffre ;
- De fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
• De dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [A] [Q] présente un handicap rendant la station debout pénible et donner un avis sur la durée d'attribution de la carte mobilité inclusions mention « priorité ».

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :

Il résulte de l'article L. 241-3 I du code de l'action sociale et des familles énonce que la carte «mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 3 et prévoit que la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

En l'espèce, le médecin consultant a précisé qu'aucun élément médical versé aux débats ne permet de justifier d'une difficulté particulière ou d'une pénibilité caractérisée lors de la station debout.

Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de considérer qu'à la date du 15 juillet 2025, Monsieur [A] [Q] ne présentait pas une pénibilité à la marche.

En conséquence, il sera débouté de sa demandant tendant à l'octroi de la carte mobilité inclusion mention priorité.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, Monsieur [A] [Q] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [A] [Q] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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