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TJ 65440, 4 mai 2026, RG 24/01000


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Date
04/05/2026
Numéro
24/01000
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f8ed23cdc6046d4797b357

Texte de la décision

6,332 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

N° RG 24/01000 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EMBW
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
[S] [Z]
C/ [D] [U]

Ordonnance rendue le 04 MAI 2026 par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Madame [S] [Z]
27 Chemin Clos de Baix
64121 SERRES CASTET
représentée par Me Coralie CYRIAQUE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Blanche GRANVILLIERS-LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

Monsieur [D] [U]
12 Cami de Las Lanas
65500 SAINT LEZER
défaillant

L'affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 26 Mars 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,

A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 04 MAI 2026.

Vu les conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'instance,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 21 mai 2024 par Madame [S] [Z] à Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu les article 1103, 1212, 1217 et 1231-1 du Code civil, et la résiliation unilatérale et fautive du contrat par M. [U],
CONDAMNER Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 8.000€ en réparation du préjudice résultant de l’absence de perception des frais de pension de la jument,CONDAMNER Monsieur [D] [U] au paiement de la somme 76.508,4€ en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir des gains,CONDAMNER Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 5.000€ en réparation du préjudice de notoriété,CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [D] [U] aux entiers dépens ;
Vu l'absence de constitution de Monsieur [D] [U] ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2024 ordonnant le clôture de l'instruction à la date du 17 décembre 2025 et fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2026 ;

Vu les conclusions de Madame [S] [Z] notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, saisissant le juge de la mise en état aux fins de voir constater son désistement ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2025 prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyant l'affaire à l'audience d'incidents du 26 mars 2026 ;

Vu les dernières conclusions d'incident de Madame [S] [Z] notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE acte du désistement d’instance et d’action de Madame [S] [Z] dans la présente procédure,DIRE qu’elle conservera à sa charge les dépens exposés ;
Vu l'audience d'incidents du 26 mars 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée qu'elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.

MOTIFS

Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Conformément aux dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile :
le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ;le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, Madame [Z] entend se désister de l’instance qui la lie à Monsieur [U], et renonce également expressément à l’action qu'elle a engagée à son égard.

Monsieur [U] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il n'a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.

En conséquence, le désistement d'instance et d'action de la demanderesse sera déclaré parfait.

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z].

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action de Madame [S] [Z] à l'égard de Monsieur [D] [U] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, mais également la renonciation à l’action de Madame [S] [Z] à l'égard de Monsieur [D] [U] ;

DIT que les dépens de l'instance demeurent à la charge de Madame [S] [Z].

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.

La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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