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TJ 74281, 30 avr. 2026, RG 24/00132


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Date
30/04/2026
Numéro
24/00132
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
69f8ee66cdc6046d4797c63c

Texte de la décision

3,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026

MINUTE N°26/00137

N° RG 24/00132 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E4MT
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [J] / [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité suisse et italienne
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame [D] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité suisse et italienne
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Maître Nadine MOINE-PICARD, vestiaire : 62
- Maître François-Philippe GARNIER, vestiaire : 69

Expédition délivrée le
à
- Maître Nadine MOINE-PICARD, vestiaire : 62
- Maître François-Philippe GARNIER, vestiaire : 69

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2021 ;
Vu l'arrêt du 10 octobre 2023 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [R] [J]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (ITALIE)

et

Madame [D] [I]
Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (ITALIE)

lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 4] (SUISSE) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [J] et Madame [D] [I] ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 7 octobre 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

DÉBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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