TJ 41018, 28 avr. 2026, RG 22/01309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
RG : N° RG 22/01309 - N° Portalis DBYN-W-B7G-ECCK
N° : 26/00252
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B] [E]
née le 10 Janvier 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
S.A.R.L. APC DIAG IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [Adresse 3] (pris en la personne de [Y] [N], désignée en qualité de liquidateur de la SARL DIAG’IMMO)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [S] [L] [K]
né le 16 Février 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS substitué à l’audience par Me Vinciane REGNIER, avocat au barreau de BLOIS
S.A. GAN ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la SARL DIAG’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
COPIE DOSSIER
Madame [J] [V] [D] [K] née [I]
née le 03 Avril 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS substitué à l’audience par Me Vinciane REGNIER, avocat au barreau de BLOIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUEELLES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. CREATORS STUDIO (enseigne IMMOBILIERE REMANGEON)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
DEBATS : à l'audience du 13 Janvier 2025, ordonnance contradictoire mise à disposition ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2019, Madame [M] [E] a acquis auprès de Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un prix de 210 000 €.
La vente a été réalisée par l'intermédiaire de la société CREATORS STUDIO, agence immobilière exerçant sous l'enseigne « IMMOBILIERE REMANGEON ».
Un diagnostic de sécurité des installations électriques à usage d'habitation avait été réalisé concernant l'immeuble par la société APC DIAG'IMMO avec une visite effectuée le 9 janvier 2017.
Des désordres sont apparus concernant l'installation électrique et la couverture du toit.
En l'absence d'accord amiable pour la prise en charge des travaux, Madame [M] [E] a contacté son assureur et une expertise amiable a été diligentée avec deux réunions contradictoires, dont le rapport a été déposé le 27 février 2020.
Madame [M] [E] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire en référé aux fons de voir réaliser une expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 juin 2020, une mesure d'expertise a été confiée à Monsieur [R].
Le 15 juin 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL CREATORS STUDIO.
Le rapport d'expertise a été rendu le 24 janvier 2022.
Par actes d'huissier de justice en date du 9 mai 2022, Madame [M] [E] a assigné Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K], née [I], la société CREATORS STUDIO, et la société APC DIAG'IMMO devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
VU le rapport d'expertise déposé par Monsieur [A] [R] le 26 janvier 2022,
VU la convention liant les parties,
VU les articles 1112-1, 1130, 1137, 1178, 1240, 1641, 2231, 2241, 1648 du Code civil,
VU la jurisprudence,
VU les pièces versées dans le débat,
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [A] [R],
- DÉCLARER Madame [M] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
À TITRE PRINCIPAL :
- CONDAMNER Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K], à payer à Madame [M] [E] la somme de 44.420,00 € TTC au titre l'estimation des travaux à réaliser avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 janvier 2019 ou à défaut la présente assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K], à payer à Madame [M] [E] la somme de 8.481,60 €. € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 janvier 2019 ou à défaut la présente assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K], à payer à Madame [M] [E] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 janvier 2019 ou à défaut la présente assignation ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K], la SARL APC DIAG'IMMO et la SARL CREATORS STUDIO à payer à Madame [M] [E] la somme de 44.420,00 € TTC au titre de la reprise des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 janvier 2019 ou à défaut la présente assignation ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K], la SARL APC DIAG'IMMO et la SARL CREATORS STUDIO, à payer à Madame [M] [E] la somme de 8.481,60 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 janvier 2019 ou à défaut la présente assignation ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K], la SARL APC DIAG'IMMO et la SARL CREATORS STUDIO, à payer à Madame [M] [E] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 janvier 2019 ou à défaut la présente assignation ;
Et en tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K], la SARL APC DIAG'IMMO et la SARL CREATORS STUDIO à payer à Madame [M] [E] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K], la SARL APC DIAG'IMMO et la SARL CREATORS STUDIO aux entiers dépens, au bénéfice Madame [M] [E], comprenant les frais d'expertise judiciaire qui s'élèvent à la somme de 5 870, 40 € dont distraction au profit de Maitre Anne-Gaëlle LE ROY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Le 23 janvier 2023, Madame [M] [E] a assigné la compagnie GAN ASSURANCE IARD es qualité d'assureur de la SARL APC DIAG'IMMO, et MMA IARD es qualité d'assureur de la SARL CREATORS STUDIO devant la juridiction de céans.
Les instances ont été jointes par le Juge de la mise en état le 28 février 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire et fixé l'audience collégiale de plaidoiries au 16 janvier 2025 à 9h.
Par jugement en date du 13 mars 2025, le Juge de la mise en état a statué comme suit :
« Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du mardi 6 mai 2025 à 9h00
Invite les parties :
- à mettre en cause le liquidateur de la SARL APC DIAG IMMO
- à régulariser de la signification de leurs éventuelles demandes nouvelles aux parties non constituées,
Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile »
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Madame [M] [E] demande au Juge de la mise en état de :
VU le rapport d'expertise déposé par Monsieur [A] [R] le 26 janvier 2022,
VU la convention liant les parties,
VU les articles 1112-1, 1130, 1137, 1178, 1240, 1641, 2231, 2241, 1648 du Code civil,
VU la jurisprudence,
VU les pièces versées dans le débat.
- DÉCLARER Madame [M] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
- DEBOUTER Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K] de leur demande visant à voir déclarer Madame [M] [E] irrecevable en ses demandes et prétentions formées à leur encontre, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
- DEBOUTER Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K] de leur demande de mise hors de cause,
- DEBOUTER Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K] à payer à Madame [M] [E] la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [K] aux dépens.
Il convient de se référer à ses écritures pour l'exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K] demandent au Juge de la mise en état de:
Vu les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 32 et suivants dudit Code,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- DECLARER Madame [M] [E] irrecevable en ses demandes et prétentions formées à l'encontre de Monsieur [S] [K] et de Madame [J] [K], notamment pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [M] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions formées à l'encontre de Monsieur [S] [K] et de Madame [J] [K],
- METTRE hors de cause Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K] avec toutes conséquences de droit.
- CONDAMNER Madame [M] [E] à payer ensemble à Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K] une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [M] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edouard [Localité 11], membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 11] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à leurs écritures pour l'exposé de leurs moyens.
A l'audience du 13 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 789 du Code de procédure civile,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le Juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir au vu de la date de l'assignation, soit le 9 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 32 du Code de procédure civile dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
L'article 31 du Code de procédure civile dispose que :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'intérêt à agir constitue une condition essentielle de recevabilité de toute action en justice. Il doit être personnel, direct, né et actuel, ce qui signifie que le demandeur doit être lui-même directement affecté par la situation qu'il entend contester et que l'action en justice doit être susceptible de lui procurer un avantage ou de réparer un préjudice qui lui est propre.
Il est établi que le vendeur conserve un droit à agir pour les dommages survenus antérieurement à la vente lorsque l'acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s'est réservé le droit d'agir (Troisième chambre civile, Cour de cassation, 5 novembre 2013, n° 12-13.923) ou lorsque est justifié l'existence d'un préjudice personnel caractérisant un intérêt direct et certain à agir (Troisième chambre civile, Cour de cassation, 4 mars 2014, n° 13-12.468).
Il n'est pas contesté que Mme [E] n'est plus la propriétaire du bien litigieux. Il reste cependant qu'elle en a été le propriétaire à compter du 22 février 2019.
Postérieurement, Madame [M] [E] a constaté des désordres apparus concernant l'installation électrique et la couverture du toit.
Le rapport d'expertise en date du 24 janvier 2022 fait état de nombreux désordres concernant les installations électriques de l'immeuble litigieux et les fuites de la toiture de l'appentis.
S'agissant de la prise en compte de la plus value réalisée lors de la vente de l'immeuble qui demeure quand bien même on retiendrait les calculs de la demanderesse, il ne peut être considéré que cette plus value se compenserait avec les préjudices allégués par Mme [E] et subis quand elle était propriétaire de l'immeuble litigieux. En effet, ce raisonnement reviendrait à dénier toute réparation de préjudice au seul motif de la valeur en capital ou de la plus value potentielle que représenterait l'immeuble affecté par les désordres. En outre, compte tenu des désordres relevés, il peut être considéré que Mme [E] a réalisé une plus value moindre que celle à laquelle elle aurait pu prétendre compte tenu du litige en cours, étant rappelé que l'intérêt à agir ne se confond pas avec le succès des prétentions examiné au fond.
En conséquence, les demandes formées par Madame [M] [E] à l'encontre de Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K] sont recevables.
Demande de mise hors de cause
La fin de non-recevoir étant rejetée, il convient de ne pas donner droit à la demande de mise hors de cause soulevée par Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS les prétentions de Mme [M] [E] recevables
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [S] [K] et Madame [J] [K] ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;
RENVOYONS la présente affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2026 dans l'attente de la saisine par Mme [M] [E] du Président du Tribunal de commerce aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc compte tenu de la clôture de la procédure collective d'APC DIAG et aux fins de clôture.
Ordonnance prononcée le 28 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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