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TJ 57631, 29 avr. 2026, RG 26/00345


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Date
29/04/2026
Numéro
26/00345
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
69f8f139cdc6046d4797f520

Texte de la décision

4,303 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00345 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4NO
Rang n° 26/354
ORDONNANCE
du 29 Avril 2026

Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [M] [K] [V] épouse [U]
née le 22 Novembre 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 24 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [K] [V] épouse [U].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [K] [V] épouse [U], l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 18/04/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [M] [K] [V] épouse [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 24/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [U] est suivie en psychiatrie depuis fin 2025, à la suite d’une première hospitalisation pour une bouffée délirante aiguë pharmaco-induite. Récemment, elle a présenté une décompensation maniaque caractérisée par des troubles du comportement et des mises en danger, ce qui a conduit à son placement en soins sans consentement. Son admission aux urgences, faisant suite à des violences conjugales, a révélé une désinhibition prononcée, notamment sur le plan sexuel, ainsi que des comportements à risque, rendant nécessaire une prise en charge en unité intensive.

Bien que son état montre une amélioration progressive, des fragilités psychiques subsistent. La patiente présente encore une désinhibition partielle, qu’elle tente de contrôler, ainsi que des résidus symptomatiques tels qu’une tachypsychie légère, des angoisses et des difficultés à se projeter dans l’avenir. Aucune manifestation délirante ou fabulatrice n’est observée, mais sa conscience partielle des troubles, couplée à une vulnérabilité extrême, justifie le maintien d’une prise en charge sous contrainte.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [M] [K] [V] épouse [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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