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TJ 77284, 23 mars 2026, RG 25/00226


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Date
23/03/2026
Numéro
25/00226
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8f35ccdc6046d479816d9

Texte de la décision

4,417 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 23 MARS 2026

Affaire :N° RG 25/00226 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4KD

N° de minute : 26/190

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [K] [J]
née le 27 Octobre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
représentée par Madame [D] [R], agent audiencier, munie d‘un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI , Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Mars 2026


EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2021, Madame [K] [J] a été victime d’un accident du travail du travail, pris en charge la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnelles.

Par décision du 9 juillet 2024, la Caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [K] [J] au 15 juillet 2024.

Par une notification en date du 8 août 2024, la Caisse a informé Madame [K] [J] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 10% à compter du 16 juillet 2024.

Le 4 octobre 2024, Madame [K] [J] a déposé un recours amiable préalable obligatoire, dont la Caisse a accusé réception, par courrier du 6 février 2025.

LA [1] n’ayant pas répondu dans le délai de 4 mois, Madame [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision implicite de rejet de la [1].

Aux termes de sa requête, aux fins de saisine, Madame [K] [J] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien-fondé :

Infirmer la notification de la décision du 8 août 2024 et la décision implicite de rejet née le 9 février 2025.
En conséquence,

A titre principal,

Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [K] [J] à compter du 16 juillet 2024 à un taux qui ne saurait être inférieur à 25% au regard des annexes de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale au titre des séquelles de la cheville gauche et de l’épaule gauche, et de son incidence professionnelle ;
Subsidiairement, si le pôle social de céans ne s’estimait pas suffisamment informé :

Ordonner une mesure d’instruction confiée à l’Expert qu’il lui plaira avec pour mission de se prononcer sur les séquelles conservées par Madame [K] [J] et l’incapacité fonctionnelle et professionnelle qui en résulte et en fixer le taux ;
Mettre les frais afférents à cette expertise à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
En tout état de cause,

Condamner la CPAM de [Localité 4] à verser à Madame [K] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 23 Mars 2026 à laquelle seule la caisse était représentée par son agent audiencier.

Par mail du 19 Mars 2025, le conseil de Madame [K] [J] a indiqué qu’elle se désiste de sa demande.

Par mail du 19 mars 2026, la Caisse, a indiqué qu’elle prend acte du désistement elle qu’elle n’entend pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

En conséquence, Madame [K] [J], est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que Madame [K] [J], se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [K] [J], aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT

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