TJ 06088, 30 avr. 2026, RG 25/03913
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. LE CREDIT LYONNAIS c/ [Y] [Q], [S] [F] épouse [Q]
N° 26/
Du 30 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03913 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYFX
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET ESSNER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
M. [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
Mme [S] [F] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 5 août 2015, acceptée le 8 septembre 2015, la société Le Crédit Lyonnais (LCL) a consenti à M. [Y] [Q] et Mme [S] [F] épouse [Q] un prêt immobilier d’un montant de 53.963,52 euros au taux d’intérêt de 1,95 % l’an remboursable en 96 mensualités.
Les emprunteurs ont été défaillants dans le règlement des mensualités à compter du 5 février 2024 si bien que, par lettres recommandées du 1er octobre 2024, la société LCL les a mis en demeure de régler les échéances impayées dans le délai de 30 jours en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme immédiatement exigibles les sommes dues en vertu du prêt.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société LCL a informé les emprunteurs de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigibles la somme de 17.012,74 euros restant due par lettres recommandées du 4 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [Y] [Q] et Mme [S] [F] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
à titre principal, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 17.245,04 euros restant due en vertu du prêt, avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,95% l’an calculés sur la somme de 15.852,81 euros à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1217 à 1231-7 du code civil :
le prononcé de la résiliation judiciaire pour inexécution du contrat de prêt,leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 17.245,04 euros restant due en vertu du prêt, avec intérêts au taux contractuel majoré de 1,95% l’an calculés sur la somme de 15.852,81 euros à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque.
M. [Y] [Q], assigné à domicile, et Mme [S] [F] épouse [Q], assignée à personne, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 février 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société LCL a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale.
Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
La sanction de la déchéance du terme, prévue en matière de crédit immobilier, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d'une clause résolutoire de plein droit dont les conditions sont réunies.
Lorsqu'une mise en demeure est adressée à l'emprunteur en application d’une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dès lors que la mise en demeure remplit cette condition, elle est suffisante à emporter la déchéance du terme à l’expiration du délai imparti à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées et faire ainsi obstacle à la déchéance du terme (Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904).
En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 8 septembre 2015, la société LCL a consenti à M. [Y] [Q] et Mme [S] [F] épouse [Q] un prêt immobilier d’un montant de 53.963,52 euros au taux d’intérêt de 1,95% l’an remboursable en 96 mensualités.
Ce contrat contient une clause résolutoire de plein droit dans son article 5.1 selon laquelle l’établissement prêteur aura la faculté de rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt notamment en cas de non-paiement à la bonne date, 30 jours après une mise en demeure restée sans effet indiquant son intention de se prévaloir de cette clause.
Par lettre adressée le 1er octobre 2024 à chacun des emprunteurs, la société LCL les a mis en demeure de lui payer, sous trente jours, la somme de 2.048,22 euros au titre des échéances impayées augmentées des intérêts de retard en les avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat rendant toutes les sommes dues immédiatement exigibles.
Les époux [Q] ne s’étant pas exécutés dans le délai imparti, la société LCL s’est prévalue de la clause résolutoire et a informé les emprunteurs de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigibles la somme de 17.012,74 euros par lettres recommandées du 4 février 2025.
Le jeu de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat de prêt était subordonnée à une mise en demeure préalable des emprunteurs précisant l'intention de la banque de s'en prévaloir à l’issue d’un délai de trente jours, conditions qui sont en l’espèce réunies de sorte qu’il convient de constater que la déchéance du terme est acquise.
Dès lors, en vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation fixant la liste des sommes dues par l’emprunteur défaillant en cas de déchéance du terme, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte est fondée à réclamer à M. [I] [W] le paiement des sommes suivantes :
capital dû : 12.277,21 eurosintérêts au taux contractuel de 1,95 % calculéssur le capital du 04/02/2025 au 15/07/2025 232,30 euros
échéances échues impayées : 3.575,60 eurosindemnité forfaitaire de 7 % : 1.159,93 euros
Total : 17.245,04 euros
M. [Y] [Q] et Mme [S] [F] épouse [Q] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 17.245,04 euros restant due au titre de leur prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an calculés sur la somme de 12.277,21 euros à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Parties perdantes au procès, M. [Y] [Q] et Mme [S] [F] épouse [Q] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [S] [F] épouse [Q] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 17.245,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % l’an calculés sur la somme de 12.277,21 euros à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [S] [F] épouse [Q] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [D] et Mme [S] [F] épouse [Q] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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