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TJ 62160, 17 avr. 2026, RG 25/00289


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Date
17/04/2026
Numéro
25/00289
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f8fa2fcdc6046d479884dd

Texte de la décision

3,112 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le dix sept Avril deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00289 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JXM
Jugement du 17 Avril 2026
GD/LB

AFFAIRE : [Y] [T]/CAF DU PAS-DE-[Localité 1]

DEMANDERESSE

Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

CAF DU PAS-DE-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Patricia VERMEIREN (Audiencière)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 19 juillet 2025, reçu par le greffe le 22 juillet 2025, Mme [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la pénalité financière prononcée par la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais à la suite d’un contrôle réalisé le 21 février 2025.

Par courrier daté du 5 janvier 2026, Mme [T] a informé la juridiction qu’elle souhaitait se désister de son recours.

A l’audience, Mme [T], régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception, n’était ni présente ni représentée.

La CAF a déclaré accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et la défenderesse a accepté ce désistement.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [T], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [T].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [Y] [T] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que Mme [Y] [T] supportera les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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