TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
Ordonnance du 23 Avril 2026
N° RG 26/00098 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPIB
MINUTE N° 26/76
[U] [X] épouse [G]
c/
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[U] [X] épouse [G]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,
dans le litige opposant :
Madame [U] [X] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
En l’espèce, Madame [U] [X] épouse [G] a saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 09 Février 2026 d’un recours à l’encontre de la décision de la MDPH DU PUY-DE-DÔME en date du 02.12.2005 rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
A l’examen de la saisine, il apparaît que Madame [U] [X] épouse [G] n’a pas exercé le recours préalable (RAPO) prévu à peine d’irrecevabilité.
L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable puisque Madame [U] [X] épouse [G] a effectué le RAPO auprès de la MDPH du Puy-de-Dôme le 11.02.2026, soit après avoir saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Madame [U] [X] épouse [G] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après RAPO lui sera notifiée.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,
DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Madame [U] [X] épouse [G] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 09 Février 2026,
DISONS que Madame [U] [X] épouse [G] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après RAPO lui sera notifiée par la MDPH DU PUY-DE-DOME.
DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [U] [X] épouse [G].
RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4].
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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