Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 26/00140


Vérifier : TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 26/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69f90105cdc6046d47990495

Texte de la décision

2,721 caractères

Ordonnance du 23 Avril 2026

N° RG 26/00140 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQAQ

MINUTE N° 26/77

[U] [B]

c/

[1]

Copies :

Dossier
[U] [B]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,

assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,

dans le litige opposant :

Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDEUR

A :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEFENDERESSE

FAITS ET PROCÉDURE

L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire RAPO).

En l’espèce, Monsieur [U] [B] a saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 26 Février 2026 d’un recours à l’encontre de la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME en date du 06.01.2026 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

A l’examen de la saisine, il apparaît que Monsieur [U] [B] n’a pas exercé le recours préalable (RAPO) prévu à peine d’irrecevabilité.

L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable puisque Monsieur [U] [B] a effectué le RAPO le 27 Février 2026, soit après la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire.

Monsieur [U] [B] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après RAPO lui sera notifiée.

EN CONSÉQUENCE

Nous, Madame TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière,

DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Monsieur [U] [B] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 26 Février 2026,

DISONS que Monsieur [U] [B] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après RAPO lui sera notifiée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME.

DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Monsieur [U] [B].

RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4].

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.