TJ 21231, 28 avr. 2026, RG 22/01761
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 22/01761 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTMO
Jugement Rendu le 28 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
[P] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. L’ENERGIE DU LOGIS
S.A. BPCE IARD S.A.
ENTRE :
Madame [D] [I]
née le 03 Juin 1977 à [Localité 2] (MAROC)
Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [P] [B]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ML Construction, demeurant [Adresse 2]
défaillant
2°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [P] [B], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
3°) La SARL L’ENERGIE DU LOGIS, immatriculée sous le RCS de [Localité 1] sous le numéro 529 607 533, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
4°) la SA BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL L’Energie du Logis, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 401 380 472, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 28 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET
- signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME
Me Ousmane KOUMA
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2013, Mme [D] [I] a confié la construction de sa maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 5] à M. [P] [B] exploitant sous l'enseigne ML Construction, chargé du lot gros oeuvre et charpente.
La SARL L’Energie du Logis (ci-après la société L’Energie du Logis) est intervenue pour la réalisation des travaux de chauffage (installation du plancher chauffant et fourniture d’une pompe à chaleur), d’électricité et de plomberie.
Mme [I] a emménagé dans la maison au cours du mois d’avril 2014.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et de l’existence de plusieurs désordres, elle a porté réclamation auprès de la société L’Energie du Logis, laquelle a déclaré le sinistre à son assureur en garantie décennale, la SA BPCE IARD (ci-après la société BPCE).
Le 19 avril 2019, une expertise amiable contradictoire a été réalisée.
Mme [D] [I] a fait établir le 3 mars 2020 un constat d’huissier de Justice.
Par actes des 10, 11 et 16 septembre 2020, Mme [I] a fait assigner M. [B], la SA Axa France IARD (la société Axa), ès qualités d’assureur de ce dernier, la société L’Energie du Logis et la société BPCE, ès qualités d’assureur de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire.
Le 24 février 2022, l’expert a déposé son rapport.
Par actes des 18 et 19 juillet 2022, Mme [D] [I] a fait assigner M. [P] [B],la société L’Energie du Logis ès qualités d’assureur de ce dernier, la société L’Energie du Logis et la société BPCE, ès-qualités d’assureur de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement des articles 1792, 1240 et 1137 du code civil, aux fins de voir :
- juger recevables et bien-fondées ses demandes,
à titre principal,
- condamner, sur le fondement de la garantie décennale, M. [B] et son assureur, la société Axa à lui payer la somme de 62 400 euros, solidairement avec la société L’Energie du Logis et son assureur la société BPCE à hauteur de 14 400 euros,
- indexer la condamnation sur la base de l’indice du coût de la construction ICC du 4ème trimestre 2021, dernier indice connu, qui est de 1886,
- condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société Axa avec la société L’Energie du Logis et son assureur la société BPCE à lui verser la somme de 59 014,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
- indexer la condamnation sur la base de l’indice de référence des loyers IRL du 1er trimestre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, qui est de 133,93 ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [P] [B] et son assureur, la société Axa avec la société L’Energie du Logis et son assureur la société BPCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [P] [B] et son assureur, la société Axa avec la société L’Energie du Logis et son assureur la société BPCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
- dire que la répartition de la condamnation entre eux s’effectuera de la façon suivante : 75% pour M. [P] [B] et son assureur, la société Axa ; 25% pour la société du Logis et son assureur la société BPCE.
°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1240 et 1137 du code civil, de voir :
- juger recevables et bien-fondées ses demandes,
à titre principal,
- condamner, sur le fondement de la garantie décennale, M. [B] et son assureur, la société Axa à lui payer la somme de 62 400 euros TTC ; la garantie de l’assureur, la société Axa sera réduite à 18 000 euros TTC s’il est établi que son assurance décennale se limite à l’activité de maçonnerie béton, solidairement avec la société L’Energie du Logis et son assureur la société BPCE à hauteur de 14 400 euros TTC,
- indexer la condamnation sur la base de l’indice du coût de la construction ICC du 4ème trimestre 2021, dernier indice connu, qui est de 1886,
- condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société Axa avec la société L’Energie du Logis et son assureur la société BPCE à lui verser la somme de 59 014,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
- indexer la condamnation sur la base de l’indice de référence des loyers IRL du 1er trimestre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, qui est de 133,93,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société Axa avec la société L’Energie du Logis et son assureur la société BPCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [B] et son assureur, la société Axa avec la société L’Energie du Logis et son assureur la société BPCE aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise,
- dire que, si besoin est, la répartition de la condamnation entre eux s’effectuera de la façon suivante : 75 % pour M. [B] et son assureur, la société Axa; 25% pour la société L’Energie du logis et son assureur la société BPCE.
Au soutien de ses demandes tendant à la réparation des désordres subis, Mme [I] se fonde sur la garantie décennale. Elle soutient que, dans le cadre
de la construction de sa maison d’habitation, M. [B] est intervenu en qualité de maître d’oeuvre en établissant un contrat de construction, se chargeant de trouver les constructeurs, en assurant le suivi du chantier et en établissant la déclaration d'achèvement des travaux. Il est intervenu comme constructeur pour le gros oeuvre et la charpente tandis que la société L’Energie du Logis est intervenue en qualité de constructeur pour le chauffage, l’électricité et la plomberie. Elle expose également avoir réceptionné tacitement l’ouvrage en ce que sa prise de possession des lieux en avril 2014 correspond à sa volonté non-équivoque d’accepter l’ouvrage. Elle en déduit que la garantie décennale des deux entreprises est mobilisable.
S’agissant des désordres, elle produit aux débats un procès-verbal de constat et un rapport d’expertise judiciaire. Elle fait état de désordres concernant des WC et un lavabo installés à une hauteur inférieure aux normes et une salle de bain présentant des défauts d’étanchéité. Elle mentionne un câblage électrique installé sans gaines et de l’installation d’équipements de cuisson en-dessous du tableau électrique. Enfin, elle évoque une fissure lézardante sur le mur de façade du premier étage et d’un défaut d’étanchéité des sols des terrasses. Mme [I] expose que le rapport d’expertise judiciaire retient que la fissure lézardante peut nuire à la solidité de l’ouvrage et que l’ensemble des autres désordres constatés rendent l’habitation impropre à sa destination. Elle en déduit que la responsabilité des deux constructeurs, M. [B] et la société L’Energie du Logis, est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de son indemnisation, Mme [I] sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à lui payer la somme de 62 400 euros au titre des travaux de reprise à effectuer. Elle expose que ce chiffrage est celui retenu par l’expert judiciaire dans son rapport du 24 février 2022. Elle ajoute que l’ensemble des travaux de reprise doivent être mis à la charge de M. [B], tant en sa qualité de constructeur que de maître d’oeuvre, à l’exception des travaux de reprise de l’électricité et de la plomberie qui doivent être mis à la charge de la société L’Energie du Logis.
Mme [I] soutient également subir depuis huit années une perte de jouissance, à hauteur de 30%, du fait des désordres qui l’empêchent de jouir pleinement de sa maison d’habitation. Elle chiffre son préjudice à la somme de 59 014,80 euros.
Enfin, Mme [I] soutient que M. [B], en ne fournissant pas de contrat de construction, en affirmant être en mesure de souscrire un contrat de construction labellisé BBC sans tenir son engagement et en construisant une maison avec les désordres susvisés, a commis un dol lui causant un préjudice moral. Elle sollicite alors une indemnisation à hauteur de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1137 du code civil.
Enfin, en réponse aux contestations de la société Axa s’agissant de la mise en oeuvre de sa garantie, Mme [I] expose que sa garantie est, a minima, acquise pour les désordres concernant la maçonnerie et pour les travaux s’étant déroulés en cours de la période de garantie, soit du 17 juin 2013 au 1er janvier 2014.
°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société BPCE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de voir :
- débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En réplique aux demandes de condamnation de Mme [I], la société BPCE indique avoir été l’assureur de responsabilité décennale de la société L’Energie du Logis jusqu’au 14 septembre 2014, date de résiliation du contrat et qu’à compter de cette date, seules les garanties obligatoires ont été maintenues, dont la garantie décennale. Elle indique que s’agissant des garanties non obligatoires, et notamment celle qui couvre les préjudices immatériels, seule la garantie de l’assureur à la date de la réclamation est mobilisable. Elle en déduit que Mme [I] devra être déboutée de ses demandes formulées à son égard concernant la réparation de ses préjudices moral et de jouissance, qu’elle estime, en outre, injustifiées. La société BPCE soutient que seule une condamnation s’agissant de la réparation de l’ouvrage, pour des dommages apparus après réception sans réserve susceptibles de porter atteinte à la destination de l’ouvrage ou de le rendre impropre à la destination, pourrait le cas échéant être prononcée à son égard.
S’agissant des désordres, la société BPCE fait grief à Mme [I] et à l’expert judiciaire de ne pas avoir détaillé et analysé chaque désordre évoqué.
- Pour les WC et lavabos, elle soutient que la preuve que la pose par son assuré n’est pas rapportée. Elle ajoute que l’implantation des sanitaires, d’ailleurs conforme au DTU, était visible à la réception sans réserve de sorte que la garantie décennale n’est pas due.
- Pour la cuisine, elle soutient que son installation postérieure à la réception n’était pas à la charge de la société L’Energie du Logis.
- Pour l’électricité, elle soutient que l’installation a été déclarée conforme et que la seule absence de repérage sur le tableau électrique et de caches dans le séjour, visibles à la réception, ne nuisent pas à son fonctionnement et sont sans conséquence pour la sécurité de sorte qu’il n’y a pas d’impropriété à destination. Il manque seulement un cache pour masquer les fils, ce qui était parfaitement apparent à la réception et ce qui n’a qu’une conséquence esthétique. Soit le cache a été retiré après, ce qui ne concerne pas les constructeurs, soit il y a eu une acceptation sans réserve du défaut apparent, soit il y a eu une réserve et dans tous les cas l’assureur en responsabilite décennale n’est pas concerné. Il apparaît en revanche que l’installation de la cuisine dans le garage, dont la date de la pose et l’entreprise intervenante restent inconnues, est dangereuse, selon les conclusions de l’expert.
- Pour la douche à l’italienne, elle soutient que les travaux d’installation n’ont pas été réalisés par son assuré. L’expert considère que le carrelage de la douche à l’italienne ne respecte pas les normes en vigueur, mais l’identité de l’entreprise qui a réalisé ce carrelage n’est pas connue.
- Pour la baignoire, elle rappelle que l’expert a indiqué que le problème était résolu s’agissant d’un mauvais réglage des pieds rendant la baignoire bancale.
- Pour le chauffage au sol, elle indique que l’expert précise qu’il n’y a plus de réclamation et qu’il n’y a donc pas eu d’observations faites sur ce sujet au cours des opérations d’expertise.
Elle en déduit que pour l’ensemble de ces désordres qui ne rendent pas impropre à sa destination l’ouvrage, la responsabilité décennale de la société L’Energie du Logis ne peut être engagée et qu’elle ne peut donc faire l’objet d’aucune condamnation à ce titre.
°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2024, la société Axa demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
- débouter purement et simplement Mme [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner la société L’Energie du Logis et son assureur la société BPCE à la garantir et relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- dire et juger qu’elle peut opposer la franchise au titre des préjudices immatériels,
- lui accorder la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Elle expose, à titre principal, que M. [B] n’a été assuré auprès d’elle qu’à compter du 17 juin 2013, et seulement au titre d’une activité de travaux de maçonnerie. M. [B] n'a jamais souscrit auprès de la société Axa une police assurant une activité de maîtrise d'œuvre. Elle en déduit qu’elle ne peut être condamnée à garantir une activité de maîtrise d’oeuvre, non déclarée au contrat.
Pour ce qui est des travaux de maçonnerie, la société Axa indique que la déclaration d’ouverture de chantier se situe en avril 2013, étant précisé que Mme [I] a signé un devis du 14 février 2013, valable un mois, d’un montant de 42 700 euros. Elle indique que la police souscrite par M. [B] en date du 19 juillet 2013, avec effet au 17 juin 2013 ne couvre que la période du 17 juin 2013 au 1er janvier 2014. Les travaux de gros œuvre effectués par M. [B] ont donné lieu à une facturation définitive avec une déclaration d'achèvement en date du 02 septembre 2013 du même montant et avec une description correspondant exactement aux travaux prévus au devis du 14 février 2013. Elle ajoute que dans le cadre de l'expertise amiable, Mme [I] a bien précisé que les travaux de construction de sa maison ont démarré en avril 2013. Elle en déduit que la déclaration d’ouverture de chantier des travaux de gros oeuvre étant antérieure à la souscription de la police d’assurance, sa garantie ne peut être mobilisée. S'agissant des travaux de charpente qu'aurait exécuté M. [B], ils n'entrent pas dans le champ d'application de la police d'assurance souscrite auprès d’elle.
Subsidiairement, la société Axa fait valoir que la lézarde n’est pas infiltrante et ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, l'expert judiciaire ne préconisant comme solution réparatoire qu'un simple agrafage, et aucunement une reprise ou un quelconque travail lourd de maçonnerie. Elle conclut à l’absence de désordres de nature décennale. Elle expose ensuite que Mme [I] ne verse aux débats aucun document de nature à justifier des préjudices moral et de jouissance. Par ailleurs, la police d’assurance de M. [B] a été résiliée à compter du ler janvier 2015, de sorte qu’elle ne peut être tenue de réparer les demandes formulées au titre du préjudice immatériels. Elle soutient que n’étant plus l’assureur de M. [B] au jour de la réclamation, seuls les dommages relatifs à la garantie obligatoire pourraient la concerner, à l’exclusion de tout préjudice immatériel. Enfin, la société Axa fait valoir que dans l’hypothèse où sa garantie était retenue, elle serait bien-fondée à appeler en garantie la société L’Energie du Logis et son assureur, la société BPCE pour les désordres relatifs aux travaux que M. [B] n’a pas réalisés.
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M. [B], partie défenderesse régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et la société L’Energie du Logis, partie défenderesse régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocats.
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En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 10 février 2026 puis mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. M. [B] et la société L’Energie du Logis n’ayant pas constitué avocats, le présent jugement sera réputé contradictoire car susceptible d’appel.
Aussi, la société Axa, qui formule des demandes reconventionnelles à l’égard de la société L’Energie du Logis, justifie de la signification de ces conclusions.
Dès lors, il devra être statué sur l’ensemble des demandes formulées à l’égard de ces parties.
I/ Sur la qualification des liens juridiques unissant la M. [B], la société L’Energie du Logis, et Mme [I], maître d’ouvrage
Selon les articles 1792-1 et 1831-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le promoteur immobilier, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il ressort des pièces du dossier que M. [B] a établi le 2 septembre 2013 une facture intitulée “contrat de construction n° 10213" avec pour objet “construction d’un pavillon individuel” pour un montant de 42 700 euros. Il a également établi une “déclaration d’achèvement de travaux : “je soussigné M. [B] [P] (siret : 79034421000014) atteste avoir achevé les travaux de gros oeuvre et de charpente de [Localité 6] [D] [I] à [Localité 7] selon les termes du contrat de construction 10213/30513".
Le devis du 14 février 2023 (gros-oeuvre) pour un montant de 42 700 euros d’une part, celui du 3 mai 2013 et la facture du 29 novembre 2023 (travaux de charpente) d’autre part, portent la mention pour les premiers “contrat de construction d’un pavillon labellisé BBC n° 10213" et pour les seconds “contrat de construction d’un pavillon labellisé BBC n° 30513".
Mme [I] considère que M. [B] s’est comporté comme un véritable maître d’oeuvre en ce qu’il s’est chargé de contacter les entreprises pour exécuter certains travaux. Elle ajoute que M. [P] [B] est intervenu dans la construction en tant que constructeur, du gros œuvre et des charpentes notamment.
Toutefois, Mme [I] est dans l’incapacité de communiquer un contrat de construction de maison individuelle ce que l’expert a d’ailleurs constaté en page 2 de son rapport.
En outre, si les factures font référence formellement à “un contrat de construction”, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que M. [B] avait effectivement choisi les entreprises amenées à intervenir sur le chantier, qu’il avait la maîtrise complète de la conception et de la réalisation des travaux de la construction.
Dès lors, le tribunal ne fera pas application des règles d’ordre public relatives aux contrats de construction de maison individuelle.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, le tribunal ne retiendra pas la qualification de maître d’oeuvre sollicitée par Mme [I] sur le fondement du comportement adopté par M. [B] étant rappelé que la notion de maîtrise d’œuvre recouvre tous ceux qui conçoivent le projet (maîtrise d’œuvre de conception) et veillent à sa bonne exécution (maîtrise d’œuvre d’exécution).
En conséquence, n’ayant pas la qualité de maître d’oeuvre, le tribunal rejettera la demande de condamnation solidaire de M. [B] avec la société L’Energie du Logis au titre des lots Electricité et Plomberie-Sanitaire.
Dès lors, le tribunal retiendra à l’égard de M. [B] uniquement la qualité de constructeur au titre de l’exécution du lot maçonnerie et charpente.
La société L’Energie du Logis ne conteste pas être intervenue pour 1'installation d’un plancher chauffant et du chauffage, (fourniture d’une pompe à chaleur), pour l’exécution des travaux d’électricité et des travaux de plomberie pour un montant total de 30 662,45 euros TTC. Elle a donc la qualité de locateur d’ouvrage sur ce chantier.
II. Sur la réception de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose donc en premier lieux que les travaux aient fait l’objet d’une réception.
Il résulte alors de l’alinéa premier de l’article 1792-6 du code civil que “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Il est constant que la réception peut être tacite, et résulte dans ce cas de l’expression d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ce dernier. Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue en avril 2014 ainsi qu’elle l’indique dans ses conclusions : “Mme [I] s’est installée dans sa maison d’habitation en avril 2014 et réside dans ce pavillon depuis ce jour”.
III. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La réception produit un effet de purge des désordres apparents non réservés : le maître d'ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater le vice et ne l'a malgré tout pas réservé, est réputé l'avoir accepté. Si le désordre est apparent à la réception, il doit faire l’objet de réserve, faute de quoi il est couvert par une réception sans réserve. De tels désordres ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale pas plus qu’ils ne peuvent l’être au titre de la responsabilité contractuelle. Est couvert par une réception sans réserve un désordre connu du maître de l'ouvrage dans toute son ampleur et ses conséquences avant la réception.
Toutefois, les conséquences du désordre apparent doivent pouvoir être perçues même par un profane « dans tout leur ampleur et toutes leurs conséquences » à la réception pour être soumis à l’effet de purge. A défaut, le dommage résultant de ce désordre pourra être considéré comme caché et relever de la garantie décennale si ce dommage s’est manifesté dans sa gravité décennale après la réception. Ce caractère apparent ou caché s’apprécie au regard de la capacité du maître de l’ouvrage à appréhender l’existence du désordre.
Pour engager la garantie décennale, il faut que la solidité de l’ouvrage soit compromise ou que l'impropriété à destination de l'ouvrage soit caractérisée. L'impropriété à destination de l'ouvrage est appréhendée pour l'ensemble de l'ouvrage, par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
Il convient également de rappeler que la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur l'article 1147 ancien, du code civil repris pour l'essentiel par l'article 1231-1 de ce code est résiduelle par rapport aux garanties légales. Elle s'applique notamment dans les cas où les travaux ne concernent pas un ouvrage, s’ils n'ont pas fait l'objet d'une réception ou ont été réservés à la réception, ou encore les dommages intermédiaires qui n'étaient pas apparents à la réception.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennales engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute, à l’égard du maître de l’ouvrage, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
Mme [I] recherche la responsabilité des deux constructeurs M. [B] et la société L'Energie du Logis sur le fondement de la garantie décennale au visa de l'article 1792 du code civil.
A/ Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [B]
1) Terrasse
Mme [I] sollicite la somme de 18 000 euros au titre du lot maçonnerie (façade et terrasse).
La société Axa indique qu’en l'absence de tout dommage de nature décennale, sa garantie ne peut être mobilisée, rappelant que l’expert judiciaire ne retient pas la fissure comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou comme le rendant impropre à sa destination dès lors qu'il n'a pu constater aucune infiltration, ni aucune instabilité, cette fissure n'étant pas infiltrante.
Il ressort du rapport d’expertise que “les sols de la terrasse nord et du balcon sud sont très dégradés, ils partent en lambeaux car ils n’ont pas reçu de revêtements de sol”. L’expert ajoute qu’il s’agit d’une “exécution défectueuse et manquement aux règles de l’art”.
Il ressort du rapport du cabinet Bourgogne Structure que la terrasse au premier étage accessible au-dessus du salon est très mal étanchée. “Il y a des malfaçons sur cette dalle, problème d’étanchéité. Sur une dalle étanchée, on doit mettre des dallettes sur plots. Cette dalle doit être purgée et devra recevoir une étanchéité, une isolation et des dallettes sur plots”. Il ajoute en page 10 : “il n’y a pas de désordres au niveau de la terrasse mais la conception de l’étanchéité et la chape ne correspondent pas aux normes actuelles”.
Les désordres constatés par l’expert sur la terrasse rendent l’immeuble impropre à sa destination en ce que l’étanchéité est défaillante avec “un fort risque de dégradation continue et irréversible avec à terme des fuites d’eau de pluie dans les pièces du dessous générant des dégâts des eaux importants”.
Le tribunal estime ainsi que l’utilisation normale de cet ouvrage n’est pas assurée et qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale, peu important, que l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité, critères alternatifs, ne concerne pas la maison dans son ensemble et peu important que celle-ci ne soit pas inhabitable.
2) Façade
Il ressort du rapport d’expertise qu’une “fissure est apparue sur la façade sud au droit du linteau de la porte fenêtre de la chambre de l’étage. Cette fissure a fait l’objet d’un constat d’huissier le 3 mars 2020".
Il ressort du rapport du cabinet Bourgogne Structure qui a effectué un diagnostif visuel des fissures apparentes du premier étage de la maison que la fissure est “harpée et suit les agglos, elle part de l’appui du linteau et du volet roulant à l’angle du mur”. Il ajoute que la fissure a une largeur de 2 à 3 mm, elle est importante et doit être réparée par agrafage.
Il conclut que “ces désordres ne mettent pas en cause la stabilité du bâtiment, par contre des travaux de remise en état devront être exécutés”.
L’expert note que ces fissures n’ont pas pour origine un problème de fondations mais plutôt un problème de chaînage périphérique en tête de murs. Il qualifie ce désordre de “défaut d’exécution”. Il indique que le seul désordre constaté pouvant nuire à la solidité de l’ouvrage est la fissure qui lézarde le mur de façade.
Or, en l’espèce, cette fissure importante est apparue postérieurement à la réception et les conséquences de ce désordre, fût-il apparent, en avril 2014, ne pouvaient être perçues même par un profane « dans tout leur ampleur et toutes leurs conséquences » à la réception.
Dès lors, ce désordre sera considéré comme caché et relève de la garantie décennale en ce que ce dommage s’est manifesté dans sa gravité décennale après la réception.
3) Sur le lot platrerie-peinture
Mme [I] sollicite la somme de 12 000 euros au titre du lot plâtrerie-peinture, qu’elle impute à M. [B] en sa qualité de maître d’oeuvre.
La société Axa ne répond pas sur cette demande.
Sur ce,
L’expert a constaté une tache d’humidité au plafond résultant de fuites d’eau de la salle de bains de l’étage. La cause de ce désordre provient selon l’expert d’un problème de calage de la baignoire, occasionnant du jeu dans les canalisations et des fuites subséquentes, problème en partie résolu au jour de l’expertise.
Il résulte de ce qui précède que la mise en place d’un bac à douche de l’étage carrelé sans étanchéité constitue un vice caché au moment de la réception présentant un caractère décennal.
4) Sur le lot menuiseries extérieures
Mme [I] sollicite la somme de 18 000 euros au titre du lot plâtrerie-peinture, qu’elle impute à M. [B] en sa qualité de maître d’oeuvre.
La société Axa ne répond pas sur cette demande.
Sur ce,
L’expert a noté que les menuiseries extérieures sont désolidarisées de leur support ce qui crée un jour entre la fenêtre et le parement inférieur en placoplâtre, actuellement colmaté par du ruban adhésif. Il ajoute qu’aucune fenêtre ou porte fenêtre ne comporte de grille d’entrée d’air nécessaire lorsqu’une VMC est installée. Il ajoute que les plaques fermant le coffret de volets roulants n’ont pas été posées.
Or, l'absence d'étanchéité à l'air et d'isolation des menuiseries extérieures en bois, nécessitant leur remplacement constitue un désordre caché, qui s'est révélé peu à peu dans toute son ampleur et ses manifestations, rendant l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, relevant donc de la responsabilité décennale des constructeurs.
B/ Sur les demandes formulées à l’encontre de la société L’Energie du Logis
Mme [I] impute à la société L’Energie du Logis :
- pour le lot électricité, les travaux chiffrés par l’expert à 8 400 euros TTC ;
- pour les lots plomberie/sanitaires, les travaux chiffrés par l’expert à 6 000 euros TTC.
Sur le lot électricité
L’expert indique que “le tableau électrique ne porte aucun étiquetage, il est donc très compliqué de savoir quel interrupteur différentiel alimente quel circuit. Le câblage électrique qui part du tableau n’est pas installé dans des gaines, il part directement dans le faux-plafond : risque d’incendie : norme NF C 15-100. Nous avons pu constater que le piano de cuisson de Mme [I] était placé sous le tableau électrique , ce qui n’est pas conforme”.
La société BPCE indique que le consuel a été obtenu, ce qui signifie que l’installation a été déclarée conforme ce qu’a constaté l’expert. L'absence de repérage sur le tableau électrique ne nuit pas à son fonctionnement et était apparent à la réception. L’absence de caches sur des réservations dans le séjour était également visible et ne peut concerner l’assureur en responsabilité décennale, d’autant plus qu’il n’y a pas d’impropriété à destination. S’agissant du câblage, elle fait valoir que l'expert ne caractérise aucune impropriété à destination, se contentant d’affirmer qu’il y a des non-conformités à des normes. Elle ajoute que l’expert Saretec avait écarté le grief de l’impropriété à destination précisant qu’il ne s’agissait que d’un problème esthétique.
La société L’Energie du Logis n’a pas constitué avocat.
Sur ce,
En l’espèce, Mme [I] ne conteste pas formellement que la pose de la cuisine est postérieure à celle du coffret électrique et en tout état de cause ne rapporte pas la preuve que la non-conformité relevée est imputable à la société l’Energie du Logis.
Toutefois, s’agissant spécifiquement de l’absence de gaines sur les câbles électriques qui partent du tableau en direction du faux-plafond, il existe
selon l’expert un risque d’incendie portant dès lors atteinte à la sécurité des usagers de cette maison d’habitation, dépassant donc la seule question de l’esthétique de sorte qu'il rend l’ouvrage impropre à sa destination caractérisant ainsi la gravité décennale du désordre.
Sur le lot plomberie/sanitaires
L’expert indique que la hauteur des WC est à 40 cm, conforme bien qu’il soit un peu bas rappelant la norme NF DTU 60.1 ( “plomberie sanitaire pour le bâtiment” “la hauteur d’installation d’une cuvette de WC suspendue doit être comprise entre 38 et 50 cm par rapport au sol fini”).
Il ajoute que le bac à douche a été carrelé sans support d’étanchéité ce qui rend la douche inutilisable et a occasionné des fuites au plafond du rez de chaussée. Cependant nous l’excluons de cette expertise bien que les problèmes de fuites ne soient pas entièrement résolus”.
Il note que la baignoire est mal calée ce qui la rend inconfortable et donne du jeu aux canalisations d’évacuation entraînant ainsi des fuites.
La société BPCE indique que pour les WC et lavabos, la preuve que la pose par son assuré n’est pas rapportée. Elle ajoute que l’implantation des sanitaires, d’ailleurs conforme au DTU, était visible à la réception sans réserve de sorte que la garantie décennale n’est pas due. Pour la douche à l’italienne, elle soutient que les travaux d’installation n’ont pas été réalisés par son assuré. L’expert considère que le carrelage de la douche à l’italienne ne respecte pas les normes en vigueur, mais l’identité de l’entreprise qui a réalisé ce carrelage n’est pas connue. Pour la baignoire, elle rappelle que l’expert a indiqué que le problème était résolu s’agissant d’un mauvais réglage des pieds rendant la baignoire bancale.
Elle en déduit que pour l’ensemble de ces désordres qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la société L’Energie du Logis ne peut être engagée de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’aucune condamnation à ce titre.
Sur ce,
Il ne résulte pas des factures éditées par la société L’Energie du Logis que la pose du WC lui incombait, de sorte que les constats de l’expert ne permettent pas de conclure au caractère décennal de ce désordre lequel ne peut en tout état de cause être imputé à cette entreprise.
IV. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
A. Sur la responsabilité des intervenants
a) Sur l'imputabilité des désordres liés à la terrasse, la façade, le lot plâtrerie peinture et les menuiseries extérieures
Il est nécessaire de démontrer une imputabilité des désordres, et donc, que ces désordres entrent dans la sphère d'intervention de cet intervenant.
En l’espèce, il ressort des devis et factures versées aux débats, que M. [B] a pris en charge notamment les travaux de gros-oeuvre de sorte que les désordres relatifs à la fissure en façade sont liés selon l’expert à “un problème de chaînage périphérique en tête de mur”. Or, le chaînage périphérique est une ceinture en béton armé qui fait le tour complet du bâtiment, ce qui relève incontestablement du lot maçonnerie dont M. [B]
était titulaire, ce défaut de conception étant à l’origine directe des désordres constatés visuellement.
S’agissant des désordres d’étanchéité des terrasses, les pièces du dossier ne permettent pas d’imputer de manière certaine à M. [B] ce lot spécifique qui ne relève pas à proprement parler du gros-oeuvre mais d’une spécialité du bâtiment, la demanderesse n’apportant aucun élément sur les autres entreprises intervenues sur ce chantier, les factures présentées par ce dernier ne faisant pas référence à ce type de travaux.
S’agissant du lot “menuiseries extérieures”, les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude l’entreprise qui a procédé à leur pose, étant rappelé que M. [B] ne peut se voir attribuer comme cela a été jugé supra, la qualité de maître d’oeuvre et imputer ces désordres, au titre d’une prétendue mission allant de la phase de conception à celle d'exécution.
Enfin, si l’expert a en effet constaté une tache d’humidité au plafond résultant de fuites d’eau de la salle de bains de l’étage, M. [B] n’a toutefois pas la qualité de maître d’oeuvre de sorte que les désordres au titre du lot plâtrerie-peinture ne peuvent lui être imputés contrairement à ce que demande Mme [I].
Il résulte ce qui précède que seuls les travaux de reprise de la façade seront imputés à M. [B].
b) Sur l’imputabilité des désordres liés à l’électricité et au lot plomberie-sanitaire
Si les désordres relatifs aux sanitaires ne sont pas imputables à la société L’Energie du Logis, Mme [I] n’apportant aucun élément permettant de rattacher ces travaux à cette entreprise, il en va autrement s’agissant de celui lié aux non-conformités électriques (absence de gaine au départ du tableau électrique en direction du faux-plafond) en ce qu’ il n’est pas contesté que les travaux de cette nature entrent dans la sphère d’intervention de cette dernière.
B. Sur la garantie des assureurs
a) Sur la garantie de la société Axa
La société Axa ne conteste pas que M. [B] a été assuré auprès d’elle au titre de son activité de maçonnerie du 17 juin 2013 au 1 janvier 2014 par une police souscrite en date du 19 juillet 2013, avec effet au 17 juin 2013. Elle rappelle que cette police ne concerne que les travaux de construction ayant fait l'objet d'une déclaration d’ouverture de chantier postérieure à la date du 17 juin 2013, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les travaux ayant débuté antérieurement.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.
C’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, si les parties ne versent pas la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, il ressort toutefois des éléments recueillis par l’expert judiciaire, que le permis de construire a été déposé le 29 octobre 2012. En outre, le devis de M. [B] pour le gros oeuvre est daté du 14 février 2013 et celui concernant la charpente du 3 mai 2023, le contrat d’assurance responsabilité décennale prenant effet le 17 juin 2023, étant précisé que la date d’achèvement des travaux a été déclarée le 2 septembre 2013.
Dès lors, la société Axa ne rapporte pas la preuve de ce que le commencement effectif des travaux confiés à M. [B] est antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance obligatoire au titre de la responsabilité décennale.
Il convient donc de rejeter la demande de la société Axa tendant à dénier sa garantie à M. [B].
Il en résulte que Mme [I] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Axa, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
En conséquence, M. [B] et la société Axa doivent être condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis par Mme [I] du fait des désordres affectant le lot gros-oeuvre spécifiquement s’agissant des fissures constatées en façade sur le fondement de la garantie décennale.
b) Sur la garantie de la société BPCE
La société BPCE ne conteste pas qu’elle était l’assureur de la société L’Energie du Logis jusqu’au 14 septembre 2024, date de résiliation du contrat.
Il en résulte que le Mme [I], tiers lésée, est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société BPCE, assureur de la société L’Energie du Logis sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société L’Energie du Logis et la société BPCE, doivent être condamnées in solidum à indemniser les préjudices subis par Mme [I] du fait des désordres affectant le lot électricité sur le fondement de la garantie décennale.
V. Sur les préjudices
A. Sur les travaux de reprise
a) Sur les désordres sur la façade
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des fissures par agrafage s'élève à la somme de 12 000 euros TTC.
Dans ces conditions, M. [B] et son assureur la société Axa seront condamnés in solidum à payer à Mme [I] la somme de 12 000 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la reprise des fissures.
b) Sur les désordres électriques
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à l’installation électrique s'élève à la somme de 8 400 euros TTC.
Dans ces conditions, la société L’Energie du Logis et la SA BPCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [I] la somme de 8 400 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la réfection de l’installation électrique.
B. Sur le préjudice de jouissance
Mme [I] sollicite la somme de 59 014,80 euros au titre du trouble de jouisssance depuis huit années à hauteur de 30%, du fait des désordres qui l’empêchent de jouir pleinement de sa maison d’habitation.
La société BPCE sollicite le rejet des demandes au titre du préjudice moral et de jouissance, rappelant que seules les garanties obligatoires ont été maintenues, dont la garantie décennale et que s’agissant des garanties non obligatoires, et notamment celle qui couvre les préjudices immatériels, seule la garantie de l’assureur à la date de la réclamation est mobilisable, ajoutant qu’elles sont en outre injustifiées.
La société Axa sollicite le rejet de la demande au titre du trouble de jouissance faute de justificatif.
Sur ce,
Sur le fond, Mme [I] ne justifie pas d’un trouble de jouissance en lien avec les désordres retenus par le tribunal à savoir les fissures en façade et la non-conformité électrique, lesquels ne l’ont pas empêchée de profiter de son logement dont les travaux ont été achevés en septembre 2013. En outre, l'expert a retenu uniquement la présence de fissures sur la façade et la demanderesse n’apporte pas la preuve de ce que ces fissures soient à l'origine d'infiltrations dans le logement.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance.
C. Sur le préjudice moral
Mme [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1137 du code civil. Elle explique que M. [B] a commis un dol lui causant un préjudice moral, en ne fournissant pas de contrat de construction, en affirmant être en mesure de souscrire un contrat de construction labellisé BBC sans tenir son engagement et en construisant une maison avec les désordres susvisés.
La société Axa pour s’opposer à cette demande indique qu’elle fait double emploi avec la demande au titre du trouble de jouissance, rappelant qu’elle n'est pas retenue par l'expert judiciaire dans son rapport.
La société BPCE sollicite le rejet de cette demande pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour le trouble de jouissance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives de M. [B], qui auraient provoqué une erreur déterminante dans son consentement.
Or, ainsi que cela a été jugé supra, Mme [I] ne rapporte pas la preuve de ce qu’un contrat de construction d’une maison individuelle labellisée bâtiment basse consommation (BBC) aurait été conclu avec M. [B], le tribunal ne retenant le concernant que sa qualité de locateur d’ouvrage au titre des lots “maçonnerie” et “charpente”, la seule mention de ce label sur une facture au titre du lot “charpente” étant insuffisante pour y parvenir.
Il convient donc de débouter Mme [I] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
VI. Sur l’appel en garantie de la société Axa
La société Axa sollicite la garantie de la société L’Energie du logis et de son assureur en ce que Mme [I] sollicite la condamnation de M. [B] in solidum avec son assureur avec la première société pour l'ensemble des préjudices dont elle demande réparation, en ce compris les travaux que ce dernier n'a pas faits malgré les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Sur ce,
Ainsi que le tribunal l’a jugé supra,, la demande de condamnation solidaire de M. [B] avec la société L’Energie du Logis au titre des lots Electricité et Plomberie-Sanitaire a été rejetée, ce dernier n’ayant pas la qualité de maître d’oeuvre.
Dès lors, l’appel en garantie formulée par la société Axa est devenue sans objet.
Enfin, en l’absence de condamnation in solidum entre la société L’Energie du Logis et son assureur d’une part et M. [B] et son assureur d’autre part, il n’y a pas lieu de fixer leur part respective au titre de la contribution à la dette.
VII. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] et son assureur la société Axa, ainsi que la société l’Energie du Logis et son assureur la société BPCE, succombant, seront condamnées aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, a
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