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TJ 59183, 30 avr. 2026, RG 25/00313


Vérifier : TJ 59183, 30 avr. 2026, RG 25/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00313
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f904b0cdc6046d47994967

Texte de la décision

15,063 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° R.G : 25/00313 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F43J
N° Minute : 26/00089

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026

DEMANDERESSE

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 616 820 205, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 02 Avril 2026

ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

La société [Adresse 4], devenue depuis la SA FLANDRE OPALE HABITAT, a entrepris la construction de plusieurs immeubles de logements collectifs sur le site du [Localité 2] Large sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3].

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Suivant procès-verbaux, les immeubles ont été réceptionnés du 16 au 30 septembre 2009.

Le 12 février 2015, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a adressé à son assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre portant sur “des fissures importantes en dallage sur terre-plein et murs porteurs, des infiltrations d’eau, dangerosité, risque de coupure sur sols carrelés des rdc, problèmes de fonctionnement sur portes ou fenêtres de par par le mouvement du bâtiment”.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont mandaté le cabinet [E] & CERRUTI en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport préliminaire le 14 avril 2015.

Suivant courrier du 16 avril 2015, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont accordé leur garantie pour la plupart des désordres déclarés.

Par courrier du 17 juin 2016, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a signalé une aggravation des désordres à son assureur.

Des investigations ont été effectuées, portant notamment sur les fondations et remblais, par le Cabinet [D] qui a considéré que la présence de déchets sidérurgiques contenant des minéraux gonflants dans les remblais était susceptible d’être à l’origine des désordres.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont missionné plusieurs experts en vue d’établir le coût des réparations.

Les opérations d’expertise amiable sont toujours en cours.

Par courrier du 3 septembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a mis en demeure la société MMA IARD d’apporter une solution de réparation et son financement.

Selon acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 8 janvier 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande à réserver les dépens.

A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.

Elle expose pour l’essentiel qu’elle justifie d’un intérêt légitime à la mesure sollicitée, laquelle permettrait définir les causes, conséquences et solutions de réparation et le coût de celles-ci , et d’évaluer le préjudice immatériel subi en raison des pertes de loyers, coûts des déménagements et relogements de ses locataires.

En défense, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, cette dernière, non assignée, intervenant manifestement volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves d’usage, concluent au débouté de la demande d’indemnité présentée sur le fondment de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent la condamnation de la SA FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire.

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du rapport préliminaire du 14 avril 2015 du cabinet DUTHOIT & CERRUTI, expert amiable mandaté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, que les désordres suivants ont été constatés sur l’ensemble immobilier de la société demanderesse, comme suit :
- Désordre n°1 : Infiltration chambre arrière Appt [Adresse 7] ;
- Désordre n° 2 : Fissuration sols carrelés de 7 appartements, local vélo, local employés au [Adresse 8], du hall d’entrée des [Adresse 9] et [Adresse 10] ;
- Désordre n°3 : Fissures murs intérieurs, cloisons, voile béton affectant 21 appartements;
- Désordre n°4 : Dysfonctionnement châssis chambre 2 et de la porte séparative chambre 2 avec dégagement dans appartement [Adresse 11] ;
- Désordre n°5 : Fissures sur maçonneries extérieures des 3 bâtiments (ilot 12A - 12B- 12C) de la résidence ;
- Désordre n°6 : Infiltration sous plafond balcon côté extérieur surplombant appartement [Adresse 12] ;
- Désordre n°7 : Fissures sur mur intérieur en parpaing isolant avec infiltrations d’air frais dans chambre arrière droit - appartement [Adresse 11].

De plus, la synthèse des études de sol de 2017 à 2023 établie par le cabinet [D] relève que “les matériaux qui composent les remblais sous dallages sinistrés et sous les fondations sont riches en minéraux gonflants et potentiellement encore glonglants. Ils sont à l’origine des déformations de type soulèvement (bombement) constatées sur la surface dalles et la fissuration des porteurs”.

Au regard de ces éléments, la SA FLANDRE OPALE HABITAT justifie suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite, afin de définir les causes, conséquences et solutions de réparation, déterminer le coût des réparations et évaluer le préjudice qu’elle allègue en raison des pertes de loyers, coûts des déménagements et relogements de ses locataires.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner la SA FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens de la présente instance.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la SA FLANDRE OPALE HABITAT sera déboutée de sa demande d'indemnité présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Recevons la société MMA IARD en son intervention volontaire ;

Organisons une mesure d'expertise entre la SA FLANDRE OPALE HABITAT d’une part, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part ;

Commettons pour y procéder la société HGH ([Adresse 13] - Mél : [Courriel 1]), personne morale inscrite sur la liste des experts dressée près la cour d'appel de Douai et qui aura pour mission de:
- entendre les parties et tous sachants ;
- recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- visiter les lieux :
- [Adresse 14] : appartements 1,11 et 22 ;
- [Adresse 15] : appartements 1, 12, 21 et 22 ;
- [Adresse 16] : appartements 1, 2, 11, 21 et 22 ;
- [Adresse 17] : appartements 1, 21 et 22 ;
- [Adresse 18] : appartements 1, 11 et 12 ;
- [Adresse 19] : appartements 1, 12 et 22.
- constater et décrire les désordres affectant les immeubles, appartements et parties communes, construits sous la maîtrise d’ouvrage de la requérante par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) et notamment à l’appui des rapports et déclarations de sinistre ;
- donner son avis sur leurs causes, leurs conséquences et les solutions de réparations pour y remédier ainsi que leur coût ;
- donner son avis sur l’ensemble des désordres matériels et immatériels subis par la SA FLANDRE OPALE HABITAT notamment s’agissant des pertes locatives et dépenses liées au déménagement et relogement des locataires ;
- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis;
- faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de la présente ordonnance ;

Disons qu'une consignation d'un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la SA FLANDRE OPALE HABITAT à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Déboutons la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons à titre provisionnel la SA FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 30 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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