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TJ 86194, 30 avr. 2026, RG 26/00363


Vérifier : TJ 86194, 30 avr. 2026, RG 26/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00363
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
69f90ef3cdc6046d479a06e3

Texte de la décision

4,095 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00363 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G4ZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 30 Avril 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEURS

Madame [Z], [S], [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

ET

Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité Sud-africaine
[Adresse 2]
[Adresse 2] North West Providence
AFRIQUE DU SUD
représenté par Me Caragh Jane COSTELLO, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Julie PASCAL
le à Me Caragh Jane COSTELLO

N° RG 26/00363 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G4ZE
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 23 février 2026 ordonnant la clôture des débats à cette date ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 19 janvier 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des fait à l'origine de celle-ci ;

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [Z], [S], [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française,

et

Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (AFRIQUE DU SUD)
de nationalité Sud-africaine,

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (Vienne), sous le régime de la séparation de biens ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2024 ;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que Madame [X] versera à Monsieur [A] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de prestation compensatoire, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

L. BONIN A. LECLERCQ

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