TJ 53130, 30 avr. 2026, RG 26/00222
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 30/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00222 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGIP
N° de minute : 26/00591
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL
DEMANDEURS :
[C] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
[A] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 30/04/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [A], [J] [L], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (72) ; et de Monsieur [C], [E] [Q], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (72) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (72) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 23 février 2026 réglant les effets du divorce à l’égard des époux ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ; DIT que le présent jugement sera communiqué pour information aux juges des tutelles de La Flèche et de Laval,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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