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TJ 31555, 2 mai 2026, RG 26/00909


Vérifier : TJ 31555, 2 mai 2026, RG 26/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2026
Numéro
26/00909
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69f911eccdc6046d479a41b3

Texte de la décision

7,273 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/00909 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEFD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de M. SUC
Dossier n° N° RG 26/00909 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEFD

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Didier SUC, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 30 avril 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [O] [M] [R], né le 10 Juin 2000 à [Localité 1] (SURINAME), de nationalité Surinamaise ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [M] [R] né le 10 Juin 2000 à [Localité 1] (SURINAME) de nationalité Surinamaise prise le 28 avril 2026 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 28 avril 2026 à 09h28 ;

Vu la requête de M. [O] [M] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Avril 2026 à 12h03 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 mai 2026 reçue et enregistrée le 01 mai 2026 à 09h46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [D] [L], interprète en langue anglaise, serment prêté sur l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Doro GUEYE, avocat de M. [O] [M] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
.

TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives)
RG N°RG Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas sérieusement contestable que la décision de placement en rétention administrative porte la signature du Secrétaire général de la Préfecture de l’ARIEGE lequel dispose d’une délégation du Préfet en toutes matières en ce compris les « requêtes, mémoires et saisines devant les juridictions administratives et judiciaires ». Par ailleurs, la requête aux fins de première prolongation, formalisée le premier mai, jour férié, émane de Madame [Q] [P], sous-préfète de l’arrondissement de [Localité 2] laquelle dispose d’une sous-délégation de signature en « l’absence ou en cas d’empêchement » des autres membres du corps préfectoral.
Pour ces raisons, ce moyen d’irrégularité sera jugé inopérant.

S’agissant des informations portées à la connaissance de la personne retenue, un simple lecture des pièces annexées à la requête permet de relever que [R] [O] [M] a eu connaissance, dès le 28 avril 2026, à 9 heures 28, par le truchement d’un interprète des coordonnées postales et téléphoniques du service consulaire de l’ Ambassade de la République du SURINAME dont il est le ressortissant. Il a également été informé de la possibilité de prendre attache avec les autorités consulaires compétentes par l’intermédiaire du greffe du CRA de TOULOUSE.
Ce moyen sera nécessairement écarté et la procédure jugée régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il n’est pas contestable que l’autorité administrative a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la personne retenue et de ses attaches familiales alléguées sur le territoire Belge.
La décision de placement en rétention rappelle à cet égard que [R] [O] [M] a perdu tout droit au séjour sur le territoire Belge depuis le courant de l’année 2023 et que, le 22 août 2024, les autorités belges ont refusé une demande de réadmission.

Par ailleurs, il doit être relevé que la personne retenue a bénéficié d’une fin de peine largement anticipée sous condition d’éloignement vers son pays d’origine auquel il avait consenti, le 21 avril 2026, par écrit, avant de se raviser à compter de sa libération.

La décision de placement qui se fonde, pour l’essentiel, sur l’absence de gage sérieux de soumission à la mesure d’éloignement et des motifs d’ordre public fondés sur l’ancrage de l’intéressé dans le milieu de la délinquance organisée, apparait suffisamment motivée.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’autorité administrative justifie des diligences accomplies et de l’organisation à bref délai de l’éloignement par voie aérienne, le 15 mai 2026.
La situation de l’intéressé justifie, en conséquence, la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Constatons que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 02 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [O] [M] [R]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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