TJ 74042, 22 avr. 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00098 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5WN
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] [Localité 1] / S.C.I. JF-A BOUTILLIER
MINUTE N° : 26/00045
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [V] dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son agence située [Adresse 5]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JF-A BOUTILLIER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2026
JUGEMENT Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé le 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître David ROGUET.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 2]” a fait assigner la SCI JF-A BOUTILLIER devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de charges impayées, de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le demandeur abandonne ses demandes, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dommages et intérêts, dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.
Assignée à étude, la SCI JF-A BOUTILLIER n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, tenant compte de la somme des frais déjà acquittés notamment au titre de multiples mises en demeure et constitution de dossier, qui relèvent des frais irrépétibles et non des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seule une mise en demeure apparaissant justifiée et nécessaire au sens de ces dispositions ;
Attendu par ailleurs que la mauvaise foi de la défenderesse n’étant pas caractérisée et le demandeur ne justifiant d’aucun préjudice distinct du retard de paiement, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 2]” de ses demandes autres que celles au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “CHALET [Localité 1]” de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI JF-A BOUTILLIER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1] BIOLLAY” la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI JF-A BOUTILLIER aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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