TJ 74042, 27 avr. 2026, RG 25/02206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02206 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IH
AFFAIRE : [X] [D] / [T] [Q]
MINUTE N° : 26/00185
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Q]
né le 05 Janvier 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 décembre 2025, Monsieur [X] [D] a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail les liant, son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette locative a été réglée en cours de procédure.
Monsieur [Q] ne fait valoir aucune observation particulière sur les frais.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance du défendeur, qui n’a régularisé sa dette locative que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de le condamner aux dépens, incluant le coût de l’assignation et et de sa notification au représentant de l’Etat, étant relevé que le coût du commandement de payer a déjà été acquitté par le défendeur ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
Qu’il sera aussi condamné au paiement de la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par Monsieur [X] [D] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux dépens, incluant de l'assignation et de sa notification à la préfecture, mais pas celui du commandement de payer du 24 février 2025, déjà acquitté.
LE GREFFIER LE JUGE
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