TJ 74042, 27 avr. 2026, RG 25/02220
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02220 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IV
AFFAIRE : [I] [A] / [V] [C]
MINUTE N° : 26/00187
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A]
né le 05 Août 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [V] [C]
née le 17 Mai 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [A].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 27 mai 2025, Monsieur [I] [A] a donné en location à Madame [V] [C] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 €.
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [A] a, par acte en date du 12 février 2026, fait assigner Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4400 € au titre de l’arriéré locatif outre les dépens.
A l’audience, il maintient ses demandes.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [A] rapporte la preuve de l’obligation de Madame [C] au paiement d’un loyer mensuel de 1000 € tel que stipulé dans le bail, mais ne rapporte pas la preuve de son obligation au paiement de provisions mensuelles sur charges de 100 €, le bail qu’il produit ne comportant aucune stipulation à ce titre ;
Que Madame [C] ne démontre pas avoir procédé au paiement des loyers pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2025 et ne démontre pas que le bail se trouvait résilié avant ces échéances ;
Qu’en conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 4000 € à ce titre ;
Attendu que Madame [C], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 4000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 octobre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande en paiement de provisions sur charges ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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