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TJ 74042, 27 avr. 2026, RG 25/02220


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Date
27/04/2026
Numéro
25/02220
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
69f912abcdc6046d479a5135

Texte de la décision

2,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

DOSSIER : N° RG 25/02220 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IV
AFFAIRE : [I] [A] / [V] [C]
MINUTE N° : 26/00187

DEMANDEUR

Monsieur [I] [A]
né le 05 Août 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Madame [V] [C]
née le 17 Mai 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [A].

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 27 mai 2025, Monsieur [I] [A] a donné en location à Madame [V] [C] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 €.

Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [A] a, par acte en date du 12 février 2026, fait assigner Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4400 € au titre de l’arriéré locatif outre les dépens.

A l’audience, il maintient ses demandes.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail ;

Qu’en l’espèce, Monsieur [A] rapporte la preuve de l’obligation de Madame [C] au paiement d’un loyer mensuel de 1000 € tel que stipulé dans le bail, mais ne rapporte pas la preuve de son obligation au paiement de provisions mensuelles sur charges de 100 €, le bail qu’il produit ne comportant aucune stipulation à ce titre ;

Que Madame [C] ne démontre pas avoir procédé au paiement des loyers pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2025 et ne démontre pas que le bail se trouvait résilié avant ces échéances ;

Qu’en conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 4000 € à ce titre ;

Attendu que Madame [C], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 4000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 octobre 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande en paiement de provisions sur charges ;

CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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