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CA Douai, 4 mai 2026, RG 26/00039


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Date
04/05/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
69f97ba6cdc6046d47a173ed

Texte de la décision

7,422 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 04 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM2

Minute électronique

APPELANT

Mme [P] [Y] [L] [O]

née le 15 Juillet 1970 à [Localité 1] (69)

actuellement hospitalisée à L'EPSM de l'agglomération lilloise site de [Localité 2]

résidant actuellement [Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE,

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE

dûment convoqué, non représenté

[Localité 3]

M. [G] [N] [C]

[Adresse 1]

dûment avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitute générale ayant déposé un avis écrit

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 04 mai 2026 à 10 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 04 mai 2026 à 14 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 04 mai 2026 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par requête du 11 février 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l' agglomération lilloise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [P] [O] dans le cadre d'une hospitalisation complète décidée en urgence à la demande de son fils M. [G] [N] [C] depuis le 17 août 2025 soit ordonnée.

Par ordonnance du 25 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [O]. Celle-ci en a interjeté appel par courriel du 29 avril 2026 à 10h57 transmis au greffe de la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2026 à 10h15.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 30 avril 2026 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l' ordonnance.

A l'appui de son recours écrit, Mme [P] [O] fait valoir notamment qu'elle conteste le motif de son hospitalisation contrainte, soit l'altération de ses facultés mentales et le refus des soins. Elle reproche à son fils de profiter de cette hospitalisation pour se déclarer propriétaire à sa place. Elle souhaite se rendre à [Localité 5] en Autriche pour y exercer une activité professionnelle.

Lors des débats, la juridiction a soulevé d'office le caractère tardif de l'appel.

Mme [P] [O] fait valoir que son logement déclaré dangereux a été loué illégalement par son fils.

Suivant conclusions transmises le 30 avril 2026 reprises oralement, le conseil de Mme [P] [O] soulève la tardiveté de la requête du directeur du 11 février 2026 et le défaut de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques. Il demande oralement de retenir la recevabilité de l'appel, faisant valoir qu'étant sédatée la patiente ne se trouvait pas en capacité d'exercer ses droits.

Mme [P] [O] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital, partie intimée et M. [G] [N] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de laa santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.

Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'

En l'espèce, l'ordonnance du 25 février 2026, frappée d'appel, a été notifiée à Mme [P] [O] le 27 février 2026, avec la mention des voies et délais de recours.

L'appelante ne justifie pas que son état de santé faisait obstacle à l'exercice de ses voies de recours.

Ainsi, l'appel ayant été interjeté le 29 avril 2026, soit au-delà du délai de dix jours prévu pour faire appel, est donc irrecevable

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Déclarons l'appel irrecevable.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

la présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- Mme [P] [Y] [O] épouse [T]

- Maître Jules DUMORTIER

- [G] [N] [C]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 04 mai 2026

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM2

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXM2

à l'audience publique du lundi 04 mai 2026 à 10 H 15

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [P] [Y] [O] épouse [T]

M. [G] [N] [C]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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