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Cass., 5 mai 2026, n° 25-85.515


Vérifier : Cass., 5 mai 2026, n° 25-85.515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25-85.515
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69f981d0cdc6046d47a1f663

Texte de la décision

1,760 caractères

N° T 25-85.515 F

N° 50540

ECF 5 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026

[K] [J], ainsi que M. [R] [J] et Mme [E] [C], civilement responsables, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre des mineurs, en date du 23 juin 2025, qui a déclaré le premier coupable du chef de blessures involontaires aggravées.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de [K] [J], M. [R] [J] et Mme [E] [C], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.

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