Cass., 5 mai 2026, n° 25-81.706
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Texte de la décision
N° C 25-81.706 F-D
N° 00541
ECF 5 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026
Le Groupement des poursuites extérieures, Mme [Y] [R] et M. [D] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2025, qui dans la procédure suivie contre les deux premiers, des chefs de faux et usage, contre le troisième, du chef de faux, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du Groupement des poursuites extérieures, Mme [Y] [R] et M. [D] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Y] [R] et le Groupement des poursuites extérieures coupables de faux et usage, et M. [D] [M] coupable de faux. Le tribunal les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par l'Etat et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le Groupement des poursuites extérieures, M. [M] et Mme [R] ont relevé appel des dispositions civiles du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré solidairement et entièrement responsables Mme [R], M. [M] et le Groupement des poursuites extérieures du préjudice subi par l'Etat et les a solidairement condamnés à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 207 536 euros en réparation de son préjudice, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; que ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller ; que la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.
6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
7. Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 22 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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