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T. com. 3302, 31 mars 2026, n° 2026L01440


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Date
31/03/2026
Numéro
2026L01440
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69f9af3dcdc6046d47a51fcf

Texte de la décision

4,137 caractères

DU MARDI 31 MARS 2026

ROLE N° 2026L01440 – 2026L00605

GREFFE N° 2026J00204

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

MAT 2 SASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 31 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 3 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MAT 2 SASU, identifiée sous le n° 931 563 209 RCS BORDEAUX (2024 B 5908), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de boucherie, charcuterie, épicerie, primeur, pas de vente d'alcool, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par requête en date du 13 février 2026, la SELARL PHILAE, ès qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société MAT 2 SASU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [S] [R], indique maintenir sa requête, compte tenu de la carence du débiteur,

La société MAT 2 SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, a été représentée à l'audience par Maître Mustapha BENBADDA, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Cette dernière indique s'associer à la demande du mandataire judiciaire,

Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorables au prononcé de la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible,

Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société MAT 2 SASU,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [J] [Q], en qualité de Juge-Commissaire,

Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [S] [R],

Maintient la SELAS [O] [W], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

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