Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4101, 24 avr. 2026, n° 2026001336


Vérifier : T. com. 4101, 24 avr. 2026, n° 2026001336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
2026001336
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Id
69f9b8a2cdc6046d47a5d423

Texte de la décision

3,861 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 24 AVRIL 2026

N° de rôle : 2026 001336

Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Demanderesse :

[Adresse 1] Comparant en la personne de son gérant M.[B]

Composition du tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,

[Adresse 1]

a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

[S] [A] exploite une activité de Commerce de détail de marchandises issues de déstockages, y compris produits alimentaires à titre accessoire et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 938 024 452,

[S] [A] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée,

Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Qu'en effet, l'entreprise a une masse salariale très importante. Les aides pour les salariés en apprentissage n'ont jamais été versées par l'Etat.

M.[B] indique avoir puisé dans ses fonds propre afin de régulariser les salaires du mois de mars mais que l'entreprise n'est plus assez rentable pour faire face aux charges sociales.

Dans ces conditions, elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,

Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de [S] [A] en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :

[Adresse 1]

N° SIREN : 938 024 452

Fixe la date de cessation des paiements au 01/02/2026 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Nomme comme juge-commissaire [Q] [W],

Et comme mandataire judiciaire SELARL [O] mission conduite par Maître [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce,

Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder SELARL CORNET [Adresse 4]

Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de un an suivant le présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,

Le greffier,

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.