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T. com. 7102, 30 avr. 2026, n° 2026000783


Vérifier : T. com. 7102, 30 avr. 2026, n° 2026000783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
2026000783
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69f9d6abcdc6046d47a81b8d

Texte de la décision

3,841 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000783

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

PC : 41025243

JUGEMENT DU 30/04/2026

IRIS INGENIERIE (SAS) [Adresse 1] -SIREN : 904 919 214

représentant : [R] [Q]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 30/04/2026 devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Joël DETOUILLON JUGES : Jacques FAURIE

: Angelo ARCARISI

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT

PRONONCE par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Répertoire Général n° 2026 000783

RENOUVELLEMENT de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)

Par jugement du 06/11/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise IRIS INGENIERIE (SAS) sise, [Adresse 1] (RCS CHALON sur SAONE 904 919 214), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 06/05/2026 prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

SELARL AJRS, mission confiée à [I] [E] a été entendue en son rapport ; elle déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation pour une brève période.

IRIS INGENIERIE (SAS), représentée par [Q] [R], responsable légal de la société, a comparu à l'audience de ce jour ; il sollicite la poursuite de la période d'observation.

SAS [N] représentée par Me [N], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; ce dernier déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public avisé de la présente audience.

A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

Le débiteur à l'audience produit des éléments susceptibles d'établir que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes permettant ainsi d'envisager l'élaboration d'une solution à la procédure de redressement.

Il convient en conséquence d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.621-3 du Code de Commerce dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public avisé de la présente audience ;

Entendu les mandataires judiciaires en leurs observations ;

Vu les dispositions de l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;

Autorise le renouvellement de la période d'observation de IRIS INGENIERIE (SAS), ci-dessus identifiée qualifiée et domiciliée jusqu'au 06/11/2026 ;

Dit que l'affaire reviendra pour examen à l'audience du 04/06/2026 et précise que cette date d'audience est communiquée aux parties ce jour ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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