Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7608, 20 avr. 2026, n° 2023003895


Vérifier : T. com. 7608, 20 avr. 2026, n° 2023003895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
2023003895
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69f9e20dcdc6046d47a91c03

Texte de la décision

4,254 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 20 avril 2026

Rôle 2023 003895

DEMANDEUR :

SYACA (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Xavier GARCON, de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

[K] (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Anne DUMAS-L'HOIR, de la SELARL Zekri Valentin Zerrouk, avocate au barreau de Paris, substituée par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mars 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président :
Monsieur
Patrick
EVRARD

Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Monsieur [I] [V] [O]

Débats : à l'audience du 4 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 12 mai 2023 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société SYACA a fait assigner, à l'audience du 12 juin 2023, la société [K] afin de voir :
* condamner la société [K] au paiement de la somme de 216.842,75 € TTC correspondant aux factures impayées au 14 avril 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 20 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
* condamner encore la société [K] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la même aux entiers dépens de l'instance ;
* maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par voie de conclusions en date du 2 mars 2026, la société SYACA demande au tribunal de :
* donner acte à la société SYACA de son désistement d'instance et d'action ;
* dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires de la présente procédure.

Par voie de conclusions en date du 3 février 2026, la société [K] demande au tribunal de :
* donner acte à la société SYACA de son désistement d'instance (rôle n° 2023 003895) et d'action à l'égard de la société [K] ;
* donner acte à la société [K] de son désistement des demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société SYACA dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 2023 003895 ;
* juger parfait le désistement d'instance (rôle n° 2023 003895) et d'action de la société SYACA à l'égard de la société [K] ;
* prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2023 003895 et de l'action de la société SYACA à l'égard de la société [K] ;
* juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et débours exposés dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société SYACA a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur qui, réciproquement, se désiste de ses demandes reconventionnelles.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,

Donne acte à la société SYACA de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société [K].

Donne acte à la société [K] de son désistement des demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société SYACA dans le cadre de la présente instance.

Juge parfait le désistement d'instance et d'action de la société SYACA à l'égard de la société [K].

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société SYACA les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 60,22 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.