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T. com. 7608, 27 avr. 2026, n° 2026001706


Vérifier : T. com. 7608, 27 avr. 2026, n° 2026001706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
2026001706
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
69f9e49dcdc6046d47a9583a

Texte de la décision

6,521 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 27 avril 2026

Rôle 2026 001706

DEMANDEUR :

LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Germain HEKIMIAN, de la SELAS LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint-Etienne, substitué par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, plaidant par Me Cindy PERRET, toutes deux avocates au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

[Localité 1] (SARL) - [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Patrick EVRARD

Juges : Madame Peggy LERATE
Madame Séverine COGE-KLEIN

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 16 mars 2026

Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire

LES FAITS :

Le 7 octobre 2024, la société [Localité 1] a signé un contrat avec la société LEASE PRO FINANCE pour la location d'un système de vidéo-surveillance sur une durée de 63 mois, soit du 30 octobre 2024 au 30 décembre 2029, moyennant un loyer mensuel de 300 €. Ce contrat a été cédé à la société LOCAM en application de son article 10.

La société [Localité 1] n'a pas procédé au règlement des mensualités du 30 août au 30 décembre 2025.

Le 24 novembre 2025, la société LOCAM a mis en demeure la société [Localité 1] de régler les sommes dues et l'a informée que, faute de règlement sous huit jours, la déchéance du terme sera prononcée.

La société [Localité 1] n'a pas procédé au règlement des sommes dues, à savoir :
* loyers impayés du 30/08/25 au 30/12/25 : 1.800 € ;
* clause pénale de 10 % : 180 € ;
* loyers à échoir du 30/01/26 au 30/12/2029 : 17.280 € ;
* clause pénale de 10 % : 1.728 € ;

soit au total la somme de 20.988 €.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCÉDURE :

Par acte de Maître [K] [C], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 5 février 2026, la société LOCAM a assigné la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 16 mars 2026.

La commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant la société [Localité 1], elle a relaté les diligences accomplies pour s'assurer que cette dernière demeure bien à l'adresse indiquée. La société [Localité 1] a bien son établissement à l'adresse indiquée mais l'acte n'a pu être remis, la personne présente confirmant l'adresse mais refusant de recevoir la copie de ce dernier.

Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L'acte a été déposé à l'étude.

La société [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience du 16 mars 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans son assignation du 5 février 2026, la société LOCAM demande au tribunal de :
* condamner la société [Localité 1] à payer à la société LOCAM la somme de 20.988 €,
ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
* condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société LOCAM fait valoir que :

Au regard des articles 1103 et 1231-2 du code civil, ainsi que du contrat signé, la société [Localité 1] est redevable des sommes dues.

La société [Localité 1], non comparante, ne conclut pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de la société LOCAM de condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 20.988 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1231-2 du code civil énonce : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, […] ».

La société LOCAM démontre, par les pièces fournies au dossier, que sa créance est certaine, liquide et exigible.

Le contrat passé entre les sociétés LOCAM et [Localité 1] est régulièrement signé.

Ce contrat prévoit, en son article 14, que « Conformément aux articles 1225 et 1344 du code civil, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur d'origine ou le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire dans les cas suivants : non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure. ».

Le contrat prévoit également en son article 14 qu'en cas de résiliation, le locataire s'oblige : « Outre la restitution du matériel le locataire devra verser aux loueurs une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %. ».

La société [Localité 1] ne fournit aucun moyen pour sa défense.

Il convient de condamner la société [Localité 1] à payer à la société LOCAM la somme de 20.988 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2025.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

La société [Localité 1] succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société LOCAM a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne la société [Localité 1] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 20.988 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2025.

Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €.

Condamne la société [Localité 1] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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