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T. com. 8602, 4 mai 2026, n° 2025005074


Vérifier : T. com. 8602, 4 mai 2026, n° 2025005074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
2025005074
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Id
69f9eba5cdc6046d47aa0623

Texte de la décision

4,822 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

RG n° 2025005074

ENTRE :

LM CONTRÔLES

Société par actions simplifiée unipersonnelle Sise [Adresse 2] Représentée par son dirigeant ou toute personne habilitée

Demandeur, non comparant

ET :

[Localité 1]

Dont le siège social est sis [Adresse 3] — [Localité 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 920 406 881 Ayant un établissement secondaire sis [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 920 406 881 Représentée par son gérant M. [W] [J]

Défendeur, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Mme Christine JANET, Présidente Juges : M. François LECHAT, Juge — Mme Élisabeth BLAIS, Juge Greffier : Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier en chef

DÉBATS : à l'audience du 30 mars 2026 DÉLIBÉRÉ : jugement mis à disposition au greffe le 4 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort

Vu les articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile ; Vu les articles 384, 394 à 396 du Code de procédure civile ; Vu les pièces du dossier ; Après débats à l'audience du 30 mars 2026 et délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[Localité 5] est une société exerçant une activité de contrôle et d'inspection, sise à [Localité 4].

[B] [E] est une société dont l'établissement secondaire est exploité à [Localité 6], dans la [Localité 7].

Par ordonnance en date du 19 septembre 2025, rendue sous le numéro 2025IP000513 (RG n° 2025003774), le président du Tribunal de Commerce de Poitiers, statuant sur requête de LM CONTRÔLES, a enjoint [B] [E] de payer à [Localité 5] la somme de 569,34 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 10 avril 2025, outre 31,80 euros de frais de greffe.

Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025, [Localité 1], représentée par son gérant M. [W] [J], a formé opposition à cette ordonnance, faisant valoir des irrégularités lors de la prestation réalisée le 4 avril 2025, ayant motivé son refus de paiement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025005074.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 5 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 30 mars 2026.

Dans l'intervalle, à la suite d'une séance de conciliation tenue le 26 janvier 2026, un accord amiable a été trouvé entre les parties. Par courriel du 26 janvier 2026, Mme [Q] [I], mandataire de [Localité 5], a notifié au conciliateur M. [H] [C] le désistement de [Localité 5] de la procédure engagée dans ce dossier. Cette notification a été transmise au greffe le 27 janvier 2026.

À l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a été évoquée et le jugement mis en délibéré, par mise à disposition au greffe.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

MOTIFS

§ 1 — Sur le désistement d'instance

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, ce désistement doit, pour être parfait, être accepté par le défendeur, sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, [Localité 5] a notifié son désistement d'instance le 26 janvier 2026, à la suite de la transaction conclue avec [B] [E] dans le cadre de la conciliation tenue ce même jour. [B] [E] a implicitement accepté ce désistement en participant à l'accord amiable sans y opposer aucune objection.

Le désistement étant régulier en la forme et accepté, il y a lieu, conformément à l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance.

En application de l'article 1416 alinéa 1er du Code de procédure civile, aux termes duquel le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, le présent jugement prononçant l'extinction de l'instance rend sans objet cette ordonnance, qui est dès lors réputée non avenue.

§ 2 — Sur les dépens

LM CONTRÔLES, qui a pris l'initiative de la requête en injonction de payer à l'origine de l'instance et qui est à l'origine du désistement y mettant fin, supportera les dépens, arrêtés à la somme de 99,37 euros toutes taxes comprises.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à [Localité 5] de son désistement d'instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 septembre 2025 sous le numéro 2025IP000513 (RG n° 2025003774) est réputée non avenue ;

CONDAMNE [Localité 5] aux dépens, arrêtés à la somme de 96.18 euros toutes taxes comprises ;

Le Greffier Me Pierre-Olivier HULIN

La Présidente.

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