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TJ 97411, 4 mai 2026, RG 25/00999


Vérifier : TJ 97411, 4 mai 2026, RG 25/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00999
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
69fa1db7cdc6046d47aeb996

Texte de la décision

8,722 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00999 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLLL

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 04/05/2026

à : SCCV LE MANDARIN

Copie exécutoire délivrée

le : 04/05/2026

à : Me [Localité 1] JUNQUA-[Localité 2] (via toque de Me Gautier THIERRY)
COUR D’APPEL DE [Localité 3] DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 04 MAI 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARISet par Me Gautier THIERRY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Héloïse MONTAGNON, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

SCCV LE MANDARIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Mars 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente LE MANDARIN devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
4.448,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, au titre de factures impayés,1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,La capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du CC,327,76 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir qu’elle est intervenue pour le compte de la société civile immobilière de construction-vente LE MANDARIN dans le cadre d’une convention de contrôle technique lié à l’opération immobilière portée par la SCCV, que des factures correspondant à des prestations réalisées n’ont pas été honorées.
L’affaire appelée à l’audience du 8 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 2 mars 2026.
A cette date, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité lé bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCCV LE MANDARIN, citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les factures impayées
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties ont souscrit le 28 avril 2022 une « CONVENTION DE CONTROLE TECHNIQUE ET CONTRAT DE MISSIONS CONNEXES » objet du contrat n° Q-193758-0796321.
Dans le cadre de ce contrat, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s’engageait à effectuer un certain nombre de missions pour le compte de la SCCV LE MANDARIN, pour un coût total de 23.600 euros TTC (hors TVA) se décomposant ainsi :
22.800 euros TTC payables en 18 échéances relatives à des missions de base détaillées à la page 2 du contrat,800 euros TTC payable à la remise du livrable relatif à une mission connexe détaillée à la page 2 du contrat.
Il s’avère que quatre factures n’ont pas été réglées :
- Facture n° 24055974 du 1er mai 2024 de 1.193,50 euros TTC,
- Facture n° 24068580 du 3 juin 2024 de 1.193,50 euros TTC,
- Facture n° 24105129 du 27 août 2024 de 1.193,50 euros TTC,
- Facture n° 24134606 du 30 octobre 2024 de 868 euros TTC.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prouve l’obligation dont elle sa prévaut en produisant la « CONVENTION DE CONTROLE TEHNIQUE ET CONTRAT DE MISSIONS CONNEXES », le rapport de synthèse rédigé suite au contrôle technique, l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, objet de la mission connexe, les quatre factures non réglées, les relances amiables demeurées sans effet.
En revanche, la SCCV LE MANDARIN n’a produit aucun élément de nature à contester les prestations réalisées ou de nature à rapporter la preuve de l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, la société civile immobilière de construction-vente LE MANDARIN sera condamnée à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 4.448,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de la première mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive désigne le comportement d’un débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation.
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive est fondé sur l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, si la somme due n’est pas sérieusement contestable, la faute commise par la SCCV LE MANDARIN n’est pas démontrée, ni le préjudice subi par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
En conséquence, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera déboutée de ce chef de demande.

Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts moratoires pourra avoir lieu lorsque les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil seront réunies.

Sur les frais de recouvrement amiable
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION réclame la somme de 327,76 euros, soit 160 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D 441-5 du code de commerce et 167,70 euros au titre des frais de recouvrement amiable exposés par son avocat.

L’application combinée des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, rend le professionnel en situation de retard débiteur de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, par facture non réglée à son échéance, cette disposition étant rappelée, en l’espèce, dans les conditions générales de service BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (article 4- conditions de paiement)
Dès lors, la société civile immobilière de construction-vente LE MANDARIN sera condamnée à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 160 euros au titre des quatre factures non réglées à la date de l’assignation.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 167,70 euros pour l’envoi de deux mises en demeure émises par son conseil, ces frais étant suffisamment couverts par les frais de recouvrement dont il a été question à l’alinéa précédent.

Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la charge de l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Sur les dépens
La société civile immobilière de construction-vente LE MANDARIN, partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente LE MANDARIN à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 4.448,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente LE MANDARIN à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement amiable, DIT que les intérêts moratoires pourront eux-mêmes produire des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, DEBOUTE la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente LE MANDARIN à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente LE MANDARIN aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Sophie RIVIERE, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE

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