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TJ 97411, 30 avr. 2026, RG 26/00075


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
Id
69fa1dddcdc6046d47aebf52

Texte de la décision

4,969 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00075 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2R

MINUTE N° : 26/00075

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SIDR représentée par Mr [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [D] [H], agent de la SIDR suivant pouvoir,

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4] (REUNION)
Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 26/00075 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2R - /

EXPOSE DU LITIGE

La Société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [Z] [O] par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2016, un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 694,86 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 27 février 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 971,57 euros.

Par acte en date du 27 octobre 2025, la Société SIDR a fait citer Mme [O] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 2028,46 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 738,94 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- la condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 29 janvier 2026, la Société SIDR a actualisé sa créance à la somme de 556,42 euros au 29 janvier 2026 en conséquence d’un effacement par la commission de surendettement de la dette locative, notamment, à hauteur de 1530,52 euros.
Le bailleur indique que les loyers courants sont payés irrégulièrement et de manière aléatoire.
Mme [O] dit être chômage, percevoir 716 euros d’allocations et que son concubin gagne 1600 euros par mois.
Elle propose de régler la somme de 100 euros en plus du loyer et des charges.
Le bailleur dit finalement maintenir ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.

Par jugement du 26 février 2026, le juge a réouvert les débats au 26 mars 2026.

A cette audience, la SIDR a dit se désister des ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires. La locataire n’a pas observé.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater que la SIDR se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes accessoires au titre des dépens, la dette n’ayant été réglée qu’en cours de procédure judiciaire.

Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation, outre un effacement par la Banque de France d’une grande partie de la dette.

Il est à préciser que Mme [O] occupe un T5, qu’elle continue de payer irrégulièrement ses loyers et que la commission de surendettement a donc déjà effacé sa dette locative à hauteur de 1530,52 euros, qu’elle doit donc se reprendre afin de ne pas se retrouver à nouveau en situation d’impayés locatifs, les loyers étant pour rappel une dette prioritaire.

Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SIDR les dépens par elle engagés.

Mme [O] sera donc condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la Société SIDR se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [Z] [O];

CONDAMNE [Z] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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