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TJ 97411, 18 mars 2026, RG 24/00875


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Date
18/03/2026
Numéro
24/00875
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fa1f86cdc6046d47aeeda1

Texte de la décision

5,040 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00875 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BL

N° MINUTE : 26/00208

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

EN DEMANDE

La Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par M. [K] [N], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés

assistés lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée le 2 septembre 2024 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la [2] aux fins d’inopposabilité de la décision notifiée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 4 mars 2024 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 24 novembre 2023 déclaré par Monsieur [L] [B] ;

Vu l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle la SOCIETE [1] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives datées du 19 septembre 2025 et du 23 septembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.818).

En l’espèce, alors que la société se prévaut d’abord, au visa des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, du non-respect du contradictoire à son égard lors de l’instruction de la demande d’accident du travail pour conclure à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident en litige, la caisse, qui ne conteste pas avoir mené des investigations complémentaires, n’a pas produit aux débats de courrier comportant les informations visées plus haut.

La caisse ne prouve donc pas avoir satisfait aux obligations d’information prescrites par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.

Ce manquement sera sanctionné par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 24 novembre 2023 déclaré par Monsieur [L] [B].

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la SOCIETE [1] en son recours ;

Le JUGE bien-fondé ;

En conséquence,

JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 24 novembre 2023 à Monsieur [L] [B] est inopposable à la SOCIETE [1] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

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