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TJ 93008, 5 mai 2026, RG 24/02989


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Date
05/05/2026
Numéro
24/02989
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
other
Id
69fa3142cdc6046d47b3b32a

Texte de la décision

4,750 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 24/02989 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZWA

Minute : 26/00757


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 05 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier lors des debats et de Madame Mam JAFUNO, Greffier lors du prononcé.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G474

Et

Madame [M], [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 155

DÉBATS

A l’audience non publique du 20 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Mam JAFUNO, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Mai 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Mam JAFUNO, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce en date du 1er mars 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux ;

DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 3] (Algérie)

et de

Madame [M] [X],
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (14)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] (93) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Monsieur [I] [F] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 16 juillet 2023 ;

DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande de condamnation de l’époux à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

DEBOUTE en conséquence Madame [M] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1].

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER
Mam JAFUNO

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Megane LAUJAIS

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