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TJ 08105, 5 mai 2026, RG 26/00032


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj08105
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69fa34ebcdc6046d47b3f390

Texte de la décision

15,887 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MEZIERES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance de Référé rendue le cinq Mai deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,

Dans l’instance N° RG 26/00032 - N° Portalis DBWT-W-B7K-EZUL

ENTRE :

Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes

ET :

S.A.S. MTB ARDEN AUTOMOBILES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une annonce Le Bon Coin, Monsieur [N] [H] a acquis un véhicule d'occasion PEUGEOT PARTNER, utilitaire, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES pour un montant de 2 900 euros.

Le véhicule devait faire l'objet d'une révision complète, dont notamment le changement de pare-brise, de pneus, de courroie de distribution et courroies d'accessoires.

Monsieur [N] [H] allègue que, lors de son passage, il lui avait été indiqué que le moteur et la boite de vitesse seraient garantis pendant trois mois.

Le 18 juillet 2024, un acompte de 400 euros a été versé.

Le 25 juillet 2024, le contrôle technique a été réalisé.

Le 27 juillet 2024, Monsieur [N] [H] a pris possession du véhicule et payé la somme restante. Le soir même, il informait la SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES que la direction de la voiture partait sur le côté.

La SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES se déplaçait à son domicile pour essayer le véhicule, en affirmant que ce n'était pas grave et qu'il ferait le nécessaire à son retour de vacances, fin août.

Des révisions ont été effectuées.

L'assurance protection juridique de Monsieur [N] [H] a fait réaliser une expertise amiable dont le rapport relate “Des constations techniques réalisées contradictoirement, nous estimons que le véhicule présente une avarie majeure au niveau de sa motorisation, notamment du circuit de refroidissement interne au moteur.
Nous estimons que l'avarie était à minima en germe au moment de la vente, n'était pas décelable par un profane et rend le véhicule impropre à son usage.”

Sur la base des conclusions de ce rapport, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2025, l'assurance de protection juridique de Monsieur [N] [H] a mis en demeure la SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES pour le changement du moteur, de la prise en charge des factures et du coût de la remise en état du véhicule.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2025, le Conseil de Monsieur [N] [H] a mis en demeure la société de rembourser les sommes de remise en état du véhicule.

La SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 décembre 2024, liquidation publiée le 7 février 2025.

Déplorant la persistance des désordres et en l'absence de résolution amiable, Monsieur [N] [H] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 6 février 2026 la SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [G] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :

Désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission de : Procéder à l'examen du véhicule, PEUGEOT PARTNER, utilitaire, immatriculé [Immatriculation 1], situé chez Monsieur [B] [H] au [Adresse 1] à [Localité 1], Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission,Convoquer les parties et entendre leurs explications, Décrire l'état du véhicule, Décrire précisément les désordres, leur étendue,
Déterminer les causes des désordres ainsi constatés et rechercher si ces dysfonctionnements se trouvent être conforme à l'état attendu d'un véhicule d'occasion,Déterminer si les vices rendent le véhicule impropre à son usage, sont antérieurs à la vente et s'ils étaient décelables au moment du contrôle, Décrire précisément les interventions antérieures et postérieures à la vente de la SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES et déterminer le lien de causalité avec les désordres constatés, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance du véhicule ou les frais d'immobilisation, Dresser pré-rapport, Solliciter dire, Déposer rapport définitif,Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [H] a produit le contrôle technique du 25 juillet 2024, la facture d'achat, les deux factures de révision, le rapport d'expertise amiable du 12 décembre 2024, et la lettre de mise en demeure du 31 janvier 2025 par l'assurance de protection juridique et le courrier recommandé avec accusé de réception du Conseil de Monsieur [N] [H] du 25 juin 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.

Représenté par son Conseil, Monsieur [N] [H] demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée à étude, la SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [G], n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire, la condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

Selon l'article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.”

En l'espèce, il est constant que par une annonce Le Bon Coin, Monsieur [N] [H] a acquis un véhicule d'occasion PEUGEOT PARTNER, utilitaire, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES pour un montant de 2 900 euros.

Le véhicule devait faire l'objet d'une révision complète, dont notamment le changement de pare-brise, de pneus, de courroie de distribution et courroies d'accessoires.

Monsieur [N] [H] allègue que, lors de son passage, il lui avait été indiqué que le moteur et la boite de vitesse seraient garantis pendant trois mois.

Le 18 juillet 2024, un acompte de 400 euros a été versé.

Le 25 juillet 2024, le contrôle technique a été réalisé lequel a mis en exergue comme défaillances mineures "ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (ARG, ARD)
ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV, ARD)
OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables
OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD.”

Le 27 juillet 2024, Monsieur [N] [H] a pris possession du véhicule et payé la somme restante. Le soir même, Monsieur [N] [H] informait la SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES que la direction de la voiture partait sur le côté.

La SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES se déplaçait à son domicile pour essayer le véhicule, en affirmant que ce n'était pas grave et qu'il ferait le nécessaire à son retour de vacances, fin août.

Des révisions ont été effectuées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2025, l'assurance de protection juridique de Monsieur [N] [H] a mis en demeure la SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES pour le changement du moteur, de la prise en charge des factures et du coût de la remise en état du véhicule.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2025, le Conseil de Monsieur [N] [H] a mis en demeure la société de rembourser les sommes de remise en état du véhicule.

La SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 décembre 2024, liquidation publiée le 7 février 2025.

Afin de justifier d'un motif légitime imposé par l'article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [H] a produit le rapport d'expertise amiable du 12 décembre 2024 qui conclut que “Des constations techniques réalisées contradictoirement, nous estimons que le véhicule présente une avarie majeure au niveau de sa motorisation, notamment du circuit de refroidissement interne au moteur.
Nous estimons que l'avarie était à minima en germe au moment de la vente, n'était pas décelable par un profane et rend le véhicule impropre à son usage.”

Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu'il existe un motif légitime et suffisant pour le demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l'oppose à la défenderesse, faire constater les désordres qu'il déplore sur son véhicule, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier.

Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres que le demandeur déplore, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l'ordonnance.

L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l'expertise.

Sur les mesures accessoires
Selon l'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction des référés statue sur les dépens.

L'article 696 dudit code dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la partie le sollicite, en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [N] [H].

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [E] [O] demeurant, Cabinet SETEX EXPERTISE, [Adresse 3], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Reims ;

DONNONS à l'expert la mission suivante :

Procéder à l'examen du véhicule, PEUGEOT PARTNER, utilitaire, immatriculé [Immatriculation 2], situé chez Monsieur [N] [H] au [Adresse 1] à [Localité 1],Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission,Convoquer les parties et entendre leurs explications, Décrire l'état du véhicule,Décrire précisément les désordres, leur étendue, Déterminer les causes des désordres ainsi constatés et rechercher si ces dysfonctionnements se trouvent être conforme à l'état attendu d'un véhicule d'occasion, Déterminer si les vices rendent le véhicule impropre à son usage, sont antérieurs à la vente et s'ils étaient décelables au moment du contrôle,Décrire précisément les interventions antérieures et postérieures à la vente de la SAS MTB ARDEN AUTOMOBILES et déterminer le lien de causalité avec les désordres constatés, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l'avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 31 décembre 2026 ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d'instructions ci-dessus ordonnées ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 euros à verser par Monsieur [N] [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 10 juillet 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [H] ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.

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