TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [E]
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 22 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00026 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YBC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
[F] [C], non comparant, représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de Lyon
[G] [C], comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 1]
partie défenderesse
[H] [E]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [U] [C]
né le 28 Juillet 2014 à [Localité 4] (RHONE)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] & [G] [C]
[H] [E]
Me Laurence [V], vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE les conclusions déposées par la [H] de [Localité 2] irrecevables ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [C] [G] et Monsieur [C] [F] pour leur fils [U] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [U] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [C] [G] et Monsieur [C] [F] pour leur fils [U] à compter du 01/03/2025 pour une durée de cinq ans ;
- REJETTE la demande de complément de l’AEEH présentée par Madame [C] [G] et Monsieur [C] [F] pour leur fils [U] ;
- DIT n'y avoir lieu à proroger l'attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) ;
- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 15 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
- autoriser l'élève et son [1] à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,
- autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la fatigabilité,
- favoriser un étayage positif, valoriser l'estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l'élève,
- autoriser les dictées et les exercices aménagées, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens,
- mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails...préalablement au cours,
- accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
- autoriser la présence de l'[1] pour toutes les épreuves et les examens, à l'oral comme à l'écrit,
- autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires,
- limiter au maximum l'écriture, la copie,
- autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs...
- aménager l'emploi du temps selon la fatigue et les soins,
- autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs,
- faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos,
- ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
- ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,
- éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
- apporter une aide pour l'organisation, la planification, pour la notation des consignes et des devoirs, pour le cartable,
- autoriser si besoin les dispenses de matière comme la LV2 par exemple,
- autoriser l'élève et son AESH à utiliser en toutes circonstances le matériel pédagogique adapté.
- CONDAMNE la [H] de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- CONDAMNE la [H] de [Localité 2] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à Madame [C] [G] et Monsieur [C] [F].
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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