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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 25/02387


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2026, RG 25/02387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/02387
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69fa3798cdc6046d47b4246d

Texte de la décision

10,846 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02387 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TTJ
AFFAIRE : [S] [N] [H] [I], [R] [T] [I] épouse [Q], [J] [K] [P] [I], [M] [Y] [H] [I], [U] [N] [I] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] - QUATRE SAISONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [N] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

Madame [R] [T] [I] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

Madame [J] [K] [P] [I]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [M] [Y] [H] [I]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]

représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [U] [N] [I]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] - QUATRE SAISONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré au 05 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] épouse [Q], Monsieur [S] [I], Madame [J] [I], Monsieur [M] [I] et Monsieur [U] [I] (les consorts [I]) sont propriétaires indivis d'un local commercial à destination de restaurant, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5], lequel a été donné à bail à l'EURL [B] – QUATRE SAISONS par acte du 26 mars 2019.

Par acte en date du 1er avril 2019, les consorts [I] ont conclu avec l'EURL [B] – QUATRE SAISONS un contrat de bail portant sur un appartement d'habitation situé au 1er étage du même immeuble, dont le Syndicat des copropriétaires et la COMMUNE DE [Localité 6] ont autorisé le changement de destination en restaurant, l'entreprise ayant pour projet de le transformer en salle pour le restaurant situé en dessous.

Dans le cadre de son projet d'extension des locaux du rez-de-chaussée et d'ouverture d'une communication avec le 1er étage, l'EURL [B] – QUATRE SAISONS a notamment fait appel à
la société INTOO, en qualité de maître d'œuvre ;
Monsieur [D] [E], en qualité d'architecte, pour l'obtention du permis de construire, faute de qualité requise pour la société INTOO ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL OG CONSEIL, en qualité de bureau d'études structure ;
l'EURL RCUBE, qui s'est vu confier les travaux de de démolition gros-œuvre au rez-de-chaussée ;
la SAS ARTHIME, qui s'est vu confier les travaux de de démolition gros-œuvre au 1er étage ;
Monsieur [C] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RH BAT », qui s'est vu confier des travaux de dépose à la cave, au rez-de-chaussée, sur la terrasse, et la création d'un mur de façade.

Les travaux ont débuté en avril 2019, les opérations de démolition étant réalisées en novembre et décembre 2019.

Les consorts [I] se sont plaints de l'apparition de fissures dans les appartements dont ils sont propriétaires aux 2ème et 3ème étages de l'immeuble.

L'expert mandaté par l'assureur des consorts [I] a retenu l'existence d'un lien de causalité entre les travaux entrepris et les désordres affectant les travaux des étages supérieurs.

Par ordonnance en date du 02 janvier 2023 (RG 22/01955), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des consorts [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
l'EURL [B] – QUATRE SAISONS ;
la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), en qualité d'assureur de l'EURL [B] – QUATRE SAISONS ;
s'agissant des désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Madame [A] [X], expert.

Par ordonnance en date du 09 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [O] [L], pour réaliser les missions déjà ordonnées.

Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01112), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'EURL [B] - QUATRE SAISONS, a rendu communes et opposables à
la SA EUROMAF, en qualité d'assureur de la société INTOO ;
l'EURL RCUBE ;
Monsieur [C] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « RH BAT » ;
la SAS ARTHIME ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SARL OG CONSEIL ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL OG CONSEIL ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [L].

Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02095), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA EUROMAF, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de l'EURL RCUBE ;
la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de l'EURL RCUBE ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [L].

Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 24/00663), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'EURL [B] - QUATRE SAISONS, a rendu communes et opposables à
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de responsabilité décennale obligatoire de Monsieur [C] [G] ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS ARTHIME ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [L].

Par ordonnance en date du 25 novembre 2024 (RG 24/00905), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA EUROMAF, en qualité d'assureur de la société INTOO, a rendu communes et opposables à
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de Monsieur [C] [F], exerçant sous le nom de « RH BAT » ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de Monsieur [C] [F], exerçant sous le nom de « RH BAT » ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [L].

Par ordonnance en date du 06 janvier 2026 (RG 25/01112), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BTP CONSULTANTS, a rendu communes et opposables à
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [B] - QUATRE SAISONS ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [L].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, les consorts [I] ont fait assigner en référé
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [B] - QUATRE SAISONS ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [L] et de communication d’attestations d’assurance sous astreinte.

A l'audience du 20 janvier 2026, les consorts [I], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [O] [L] ;
ordonner à la partie assignée de leur communiquer les attestations d’assurance multirisques de l’EURL [B] – QUATRE SAISONS au titre des années 2018 à 2021, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
réserver les dépens.

La SELARL MJ SYNERGIE, citée à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

A compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité (Civ. 2, 24 janvier 2008, 07-10.748).

En l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE a été assignée à la présente instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [B] - QUATRE SAISONS, par acte du 24 décembre 2025, alors qu'elle n'avait plus cette qualité depuis le 26 novembre 2025, en raison du jugement du Tribunal des Activités Economiques de LYON ayant prononcé à cette date la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer les consorts [I] irrecevables en leur demande.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Par conséquent, les consorts [I] seront condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS les consorts [I] irrecevables en leurs demandes ;

CONDAMNONS les consorts [I] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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