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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 25/01354


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2026, RG 25/01354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/01354
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69fa37a1cdc6046d47b4251a

Texte de la décision

4,053 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01354 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2X67
AFFAIRE : [H] [W], [C] [N] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD, CPAM DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [H] [W] épouse [N] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [A] [N] née le [Date naissance 1] 2007
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Astrid FREYCHET, avocat au barreau de LYON

Monsieur [C] [N] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [A] [N] née le [Date naissance 1] 2007
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Astrid FREYCHET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SA MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 15 Juillet 2025, Madame [H] [W] épouse [N] et Monsieur [C] [N] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A. AXA FRANCE IARD, la Compagnie d’assurance MMA IARD et la CPAM DU RHONE. La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance.

A l’audience de ce jour, Maître [K] [E] a, pour les époux [N], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Maître [R] [J] a, pour la Compagnie d’assurance MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, déclaré se désister de ses demandes à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD. Maître [U] [Z] a indiqué accepter ce désistement.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la Compagnie d’assurance MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon accord des parties, ceux-ci comprenant les frais d’huissier ;

Attendu qu’il convient de constater que la Compagnie d’assurance MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se désistent de leurs demandes à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, accepté par celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [H] [W] épouse [N] et Monsieur [C] [N] à l’encontre de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la CPAM DU RHONE.

CONSTATONS que la Compagnie d’assurance MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se désistent de leurs demandes à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD ;

LAISSONS les dépens à la charge de la Compagnie d’assurance MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon accord des parties, ceux-ci comprenant les frais d’huissier.

Ainsi prononcé par Madame Marie PACAUT, Vice-présidente assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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