Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/00238


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00238
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fa3810cdc6046d47b42d41

Texte de la décision

2,217 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [R]
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 24 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00238 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37HJ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

[P] [V], comparante en personne
[W] [V], non comparant
[Adresse 1]
[Localité 1]

partie défenderesse

MDMPH [R]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [M] [V]
né le 31 Mars 2017
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[P] et [W] [V]
[Localité 4] [R]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [P] et Monsieur [V] [W] pour leur fils [M] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [M] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- DIT n'y avoir lieu à une orientation d'[M] en [Localité 5] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) ;

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.