TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/00138
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 22 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00138 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34KN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [H] et [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
partie défenderesse
MDMPH RHONE
Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
autre partie
enfant [O] [R]
née le 11 Février 2016
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] et [Q] [R]
MDMPH RHONE
Me Ségolène PINET, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [H] et Monsieur [R] [Q] pour leur fille [O] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [O] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [R] [H] et Monsieur [R] [Q] pour leur fille [O] à compter du 01/05/2024 pour une durée de cinq ans ;
- REJETTE la demande de complément de l’AEEH présentée par Madame [R] [H] et Monsieur [R] [Q] pour leur fille [O] ;
- ORDONNE l'orientation de [O] en ULIS à compter du 11/05/2026 pour la durée du cycle 3 et du cycle 4 selon les dispositions de l'article D 311-10 du code de l'éducation ;
- à défaut d'accueil en ULIS :
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027.
- CONDAMNE la [2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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