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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/00138


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00138
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fa3819cdc6046d47b42ded

Texte de la décision

2,727 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 22 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00138 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34KN

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [H] et [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

partie défenderesse

MDMPH RHONE
Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

autre partie

enfant [O] [R]
née le 11 Février 2016
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[H] et [Q] [R]
MDMPH RHONE
Me Ségolène PINET, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [H] et Monsieur [R] [Q] pour leur fille [O] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [O] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [R] [H] et Monsieur [R] [Q] pour leur fille [O] à compter du 01/05/2024 pour une durée de cinq ans ;

- REJETTE la demande de complément de l’AEEH présentée par Madame [R] [H] et Monsieur [R] [Q] pour leur fille [O] ;

- ORDONNE l'orientation de [O] en ULIS à compter du 11/05/2026 pour la durée du cycle 3 et du cycle 4 selon les dispositions de l'article D 311-10 du code de l'éducation ;

- à défaut d'accueil en ULIS :

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027.

- CONDAMNE la [2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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