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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/00140


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fa3836cdc6046d47b43026

Texte de la décision

2,211 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 22 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00140 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34KQ

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [K] & [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

METROPOLE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

autre partie

enfant [I] [P]
né le 11 Mai 2009
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[K] & [J] [P]
METROPOLE DE [Localité 2]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [J] et Monsieur [P] [K] pour leur fille [I] ;

- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « invalidité » avec avec la sous-mention « besoin d'accompagnement » à Madame [P] [J] et Monsieur [P] [K] pour leur fille [I] à compter du 05/05/2026 et pour une durée de dix ans.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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