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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/00141


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00141
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fa3848cdc6046d47b43159

Texte de la décision

2,688 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 22 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00141 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34KS

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [O] et [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne, accompagnés de Madame [J] [Y] éducatrice libérale de l’association [1]

partie défenderesse

MDMPH RHONE
Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

autre partie

enfant [F] [T]
née le 20 Mai 2009
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] et [I] [T]
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable le recours présenté par Madame [T] [O] et Monsieur [T] [I] pour leur fille [F] ;

- RÉFORME la décision contestée ;

- ACCORDE à Madame [T] [O] et Monsieur [T] [I] pour leur fille [F] une aide humaine par aidant familial et par emploi direct au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/07/2025 et jusqu'au 31/05/2029 ;

* Pour ce qui concerne l'aide humaine par aidant familial :

- FIXE à 122 heures et 30 minutes par mois le montant de cette aide ;

* Pour ce qui concerne l'aide humaine par emploi direct :

- FIXE à 22 heures par mois le montant de cette aide ;

- DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap.

- CONDAMNE la [3] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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