TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 22 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00141 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34KS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [O] et [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne, accompagnés de Madame [J] [Y] éducatrice libérale de l’association [1]
partie défenderesse
MDMPH RHONE
Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
autre partie
enfant [F] [T]
née le 20 Mai 2009
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] et [I] [T]
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours présenté par Madame [T] [O] et Monsieur [T] [I] pour leur fille [F] ;
- RÉFORME la décision contestée ;
- ACCORDE à Madame [T] [O] et Monsieur [T] [I] pour leur fille [F] une aide humaine par aidant familial et par emploi direct au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/07/2025 et jusqu'au 31/05/2029 ;
* Pour ce qui concerne l'aide humaine par aidant familial :
- FIXE à 122 heures et 30 minutes par mois le montant de cette aide ;
* Pour ce qui concerne l'aide humaine par emploi direct :
- FIXE à 22 heures par mois le montant de cette aide ;
- DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap.
- CONDAMNE la [3] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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