TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/02444
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/02444 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMA
N° MINUTE :
Assignation du :
24 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION
38 rue Clément Ader
91700 FLEURY-MEROGIS
représentée par Maître Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARLU GMT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0433
DEFENDERESSE
SCCV NOISY NAVIER 28 RUE ESCUDIER 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0109
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV NOISY NAVIER, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé rue René Navier à NOISY-LE-GRAND (94).
La société TRADI ART CONSTRUCTION s’est vue confier la réalisation du lot «fondations spéciales, terrassements généraux, voiles contre terre et gros-oeuvre».
La réception des travaux a été effectuée le 28 juin 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, la société TRADI ART CONSTRUCTION a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV NOISY NAVIER aux fins de payement des sommes qu’elle estime lui être dues pour les travaux effectués ainsi que pour les pénalités de retard.
Sur l’incident
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société TRADI ART CONSTRUCTION sollicite :
«Vu les dispositions des articles 394 et suivants, et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de,
- constater le désistement d’instance et d’action de la Société TRADI ART CONSTRUCTION ;
- constater l’extinction de l’instance ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires etdépens exposés dans le cadre de la présente instance.»
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la SCCV NOISY NAVIER sollicite :
«Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Déclarer le désistement d’instance et d’action de la société TRADI ART CONSTRUCTION parfait,
En conséquence,
Prononcer l’extinction de la présente instance,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.»
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, la société TRADI ART CONSTRUCTION a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la SCCV NOISY NAVIER qui a accepté ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.»
En l'espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société TRADI ART CONSTRUCTION à l'égard de la SCCV NOISY NAVIER est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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