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TJ 78646, 13 avr. 2026, RG 24/01769


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Date
13/04/2026
Numéro
24/01769
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fa3f83cdc6046d47b4b1c4

Texte de la décision

3,175 caractères

Pôle social - N° RG 24/01769 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQR2

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- M. [P] [W]

N° de minute : 26/00219

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 13 AVRIL 2026

N° RG 24/01769 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQR2
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [H] [R], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [U] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [A] [J], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège.

M. [P] [W] a, par courrier recommandé expédié le 07 novembre 2024, formé opposition à contrainte émise le 07 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par courrier daté du 07 novembre 2024, reçu au greffe le 22 novembre 2024, et par courriel du 02 avril 2026, M. [W] a indiqué au tribunal se désister de son recours.

Néanmoins, en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur de sorte qu’il ne peut prendre l’initiative de se désister.

En effet, il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que seul le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026 au cours de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, représentée par son mandataire, déclare se désister de sa demande en validation de la contrainte au motif qu’un remboursement échelonné de 50 euros par mois est en cours.

En défense, M. [W], n’est ni présent ni représenté.

Il convient en conséquence de constater que le désistement de la CPAM des Yvelines est parfait et emporte extinction de l'instance, l’acceptation de M. [W], qui n’a pas conclu, n’étant pas nécessaire.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire insusceptible d’appel :

CONSTATE le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dans la procédure enrôlée sous le RG N°24/01769 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SQR2, en validation de la contrainte émise le 07 octobre 2024 ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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