TJ 78646, 13 avr. 2026, RG 25/01628
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01628 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQTS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [Z] [B]
- URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute : 26/00220
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 13 AVRIL 2026
N° RG 25/01628 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQTS
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [R] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [I] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [H] [L], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège.
M. [Z] [B] (gérant de la SELARL [1]) a, par courrier recommandé expédié le 04 novembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, saisie le 16 juin 2025, en contestation du bien-fondé de la décision de refus du 14 mai 2025.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026, où M. [B] n’est ni présent, ni représenté. Par courrier recommandé en ligne, déposé le 26 mars 2026, il a déclaré se désister de son recours.
En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement de M. [B].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [B] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradicoire insusceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [Z] [B], dans la procédure enrôlée sous le RG N° 25/01628 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TQTS, l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [B], demandeur, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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