TJ 78646, 13 avr. 2026, RG 25/01156
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01156 - N° Portalis DB22-W-B7J-THWW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [O] [Z]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 26/00224
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 13 AVRIL 2026
N° RG 25/01156 - N° Portalis DB22-W-B7J-THWW
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [F] [H], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [E] [L], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège.
M. [O] [Z] a, par courrier recommandé expédié le 18 juillet 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester :
- les deux décisions de la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, prises lors de sa séance du 15 mai 2025, disant bien-fondé les créances n° 2316747095 et n° 2407506811 d’un montant de 161,55 euros chacune, notifiées le 28 novembre 2023 et 03 mai 2024,
- le bien-fondé de la créance n° 2313419648 de 161,55 euros, relative au lot n°687 du 09 décembre 2022.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026.
M. [Z], comparant en personne a déclaré se désister de sa contestation, suite à l’annulation par la caisse des créances n°2316747095, n° 2313419648 et n° 2407506811.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé l’annulation de créances à l’encontre de M. [Z].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [Z] est parfait et emporte extinction de l'instance, l’acceptation expresse de la caisse n’étant pas nécessaire.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradicoire insusceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [O] [Z], dans la procédure enrôlée sous le RG N° 25/01156 - N° Portalis : DB22-W-B7J-THWW, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [O] [Z], demandeur, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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