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TJ 74281, 5 mai 2026, RG 26/00533


Vérifier : TJ 74281, 5 mai 2026, RG 26/00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00533
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
69fa4111cdc6046d47b4cd58

Texte de la décision

5,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

MINUTE N° : 26/00028

DOSSIER : N° RG 26/00533 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ2V
AFFAIRE : [D] [U], [C] [M] / [X] [O] [G] [K], [P] [B] [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

Monsieur [D] [U], né le 10 Juin 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elsa PETOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

Madame [C] [M], née le 24 Janvier 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elsa PETOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [X] [O] [G] [K], né le 18 Octobre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] SUISSE
représenté par Maître la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant

Madame [P] [B] [F], née le 08 Mars 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] SUISSE
représentée par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection d’Annemasse a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire ai 13 novembre 2024 du bail liant M. [X] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] d’une part, et M. [D] [U] et Mme [H] [M] d’autre part, concernant un appartement, un parking et un garage, situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;Ordonné l’expulsion des locataires ; Fixé le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé et charges ;Condamné les locataires à payer aux bailleurs la somme de 6.482,89 € arrêtée au 5 novembre 2025 ;Rejeté la demande de délais de paiement formée par les locataires ; Condamné les locataires aux dépens, outre à payer aux bailleurs la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2026, M. [D] [U] et Mme [H] [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux termes de laquelle ils sollicitent un délai d’une année pour quitter les lieux.

A l’audience du 21 avril 2026, M. [D] [U] et Mme [H] [M], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leur demande.

M. [X] [K] et Mme [P] [F] épouse [K], représentés par leur conseil, ont déposé leur dossier. Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, ils sollicitent le rejet de la demande adverse et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, la dette a été réglée par les débiteurs postérieurement au jugement du juge des contentieux de la protection et le loyer est de nouveau payé à échéance. Toutefois, il y a lieu de constater que la dette a été réglée le 26 février 2026, soit quelques jours avant la saisine du juge de l’exécution, et qu’une somme importante a été versée en une fois, sans qu’aucun paiement partiel ne soit intervenu avant.

M. [D] [U] justifie par ailleurs d’un emploi stable en Suisse depuis plusieurs mois, permettant d’assurer le paiement du loyer. Les locataires justifient enfin d’un enfant scolarisé à charge.

Enfin, il sera relevé les locataires ont proposé aux bailleurs, par courrier officiel de leur conseil du 17 avril 2026, de les indemniser des frais bancaires occasionnés par les retards de paiement, attestant de leur bonne foi.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux d’une durée d’un an.

Les dépens seront à la charge des locataires. L’instance étant rendue nécessaire par la carence des locataires dans le paiement du loyer, il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ACCORDE à M. [D] [U] et Mme [H] [M] un délai d’une année à compter du présent jugement pour quitter l’appartement, le parking et le garage, situés [Adresse 1] à [Localité 5] donnés à bail par M. [X] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] ;

CONDAMNE M. [D] [U] et Mme [H] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [D] [U] et Mme [H] [M] à payer à M. [X] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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