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TJ 10387, 5 mai 2026, RG 25/00130


Vérifier : TJ 10387, 5 mai 2026, RG 25/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00130
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
69fa4202cdc6046d47b4ddcd

Texte de la décision

8,597 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 MAI 2026

Jugement du :
05 MAI 2026

N° RG 25/00130 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FD5J

28C 0A

Monsieur [R] [V]

c/

Monsieur [O] [V]

Madame [B] [V]

Madame [L] [Y]

Madame [K] [N]

Monsieur [Z] [V]

Madame [X] [V]

Madame [I] [V]

Madame [P] [V]

Madame [H] [Q]

DEMANDEUR

Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDEURS

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Antoine LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

Madame [K] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparante

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître David PARISON, avocat postulant, du barreau de l’AUBE et par Maître François ETEVE, avocat plaidant, du barreau de Charleroi, Belgique, absents,

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 7] (Belgique)

représentée par Maître David PARISON, avocat postulant, du barreau de l’AUBE et par Maître François ETEVE, avocat plaidant, du barreau de Charleroi, Belgique, absents,

Madame [I] [V], demeurant [Adresse 8] - BELGIQUE

non comparante

Madame [P] [V], demeurant [Adresse 9]

non comparante

Madame [H] [Q], demeurant [Adresse 10]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 22 Avril 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 24 Mars 2026 tenue par :

- Madame Sabine AUJOLET, Magistrat, statuant selon la procédure accélérée au fond,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, prorogé au 05 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

* * * * * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [V] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder :
Monsieur [R] [V], son fils ;Les héritiers de Monsieur [E] [V], son fils prédécédé :Monsieur [Z] [V], son petit-fils ;Madame [X] [V], sa petite-fille ; Madame [I] [V], sa petite-fille ; Madame [P] [V], sa petite-fille ;Madame [H] [Q], épouse de Monsieur [E] [V].
L’actif de la succession comprend notamment une maison d’habitation sise [Adresse 11], à [Localité 2].

Monsieur [R] [V] indiquait ne pas entendre pourvoir seul à l’entretien de ce bien dont il ne sollicitait pas l’attribution, mais ne pas être parvenu à réunir l’accord de tous les coindivisaires pour procéder à sa vente.

Par exploit de commissaire de justice des 10, 11 et 24 février 2025, Monsieur [R] [V] a assigné Monsieur [Z] [V], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Madame [P] [V] et Madame [H] [Q] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Autoriser Monsieur [R] [V] à vendre la pleine propriété du bien immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sis [Adresse 12] à [Localité 2] ;Autoriser Monsieur [R] [V] à régulariser et à signer seul la promesse de vente ou le compromis de vente et l’acte de vente définitif ainsi qu’à procéder ou faire procéder à toutes les formalités préalables et consécutives à la vente du bien. Dire que la vente aura lieu à un prix qui ne sera pas inférieur à 45 000 euros (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) net vendeur ; Désigner Maître [G] [C], notaire associé de la SCP [D]-[C], [Adresse 13], en charge des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [F] [V], pour passer la vente ; Ordonner la consignation du prix entre les mains du notaire chargé de la vente jusqu’à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [F] [V] ; Condamner Monsieur [Z] [V], Madame [X] [V], Madame [I] [V], Madame [P] [V] et Madame [H] [Q] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [R] [V] est décédé en cours d’instance le [Date décès 2] 2025, laissant pour lui succéder :
Madame [T] [W] veuve [V], son épouse ;Ses enfants nés d’une précédente union : Monsieur [O] [V] ; Madame [B] [V] ; Madame [L] [Y] ; Madame [K] [N].
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2025, Madame [T] [W] veuve [V] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’indivisaire pour soutenir les demandes de Monsieur [R] [V].

Par exploit de commissaire de justice des 29, 30 et 31 octobre 2025, Madame [T] [W] veuve [V] a assigné Monsieur [O] [V], Madame [B] [V], Madame [L] [Y] et Madame [K] [N] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Autoriser Madame [T] [W] veuve [V] à vendre la pleine propriété du bien immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sis [Adresse 12] à [Localité 2] ;Autoriser Madame [T] [W] veuve [V] à régulariser et à signer seul la promesse de vente ou le compromis de vente et l’acte de vente définitif ainsi qu’à procéder ou faire procéder à toutes les formalités préalables et consécutives à la vente du bien. Dire que la vente aura lieu à un prix qui ne sera pas inférieur à 45 000 euros (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS) net vendeur ; Désigner Maître [G] [C], notaire associé de la SCP [D]-[C], [Adresse 13], en charge des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [F] [V], pour passer la vente ; Ordonner la consignation du prix entre les mains du notaire chargé de la vente jusqu’à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [F] [V].
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de ce tribunal a prononcé la jonction des deux instances.

À l’audience du 24 mars 2026, Madame [T] [W] veuve [V], représentée par avocat, maintient ses demandes.

Madame [L] [Y], représentée par avocat, sollicite de voir :
Juger la demande présentée par Madame [T] [W] veuve [V] irrecevable ;Juger le tribunal judiciaire de TROYES incompétent pour connaître de la demande de Madame [T] [W] veuve [V] ;En toute hypothèse,
Juger la demande de Madame [T] [W] veuve [V] mal fondée ; Condamner Madame [T] [W] veuve [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les autres parties, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. Le jugement sera donc réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026, prorogé au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal judiciaire de TROYES

Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. ».

Aux termes de l’article 720 du code civil, « Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. ».

En l’espèce, Madame [L] [Y] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de TROYES au motif que la succession de Monsieur [F] [V], de laquelle dépend le bien immobilier en cause, a été ouverte à DOLE.

Si la copie de l’acte de naissance de Monsieur [F] [V] versé aux débats indique que ce dernier est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2015, le lieu d’ouverture de la succession du défunt, qui est celui de son dernier domicile, n’est pas nécessairement identique au lieu de décès.

Or, les parties n’ont produit aucune pièce à même de justifier du dernier domicile de Monsieur [F] [V], la seule pièce faisant mention de ce domicile étant l’acte de donation régularisé le 4 juillet 1985 établissant le domicile de Monsieur [F] [V] au village de [Localité 3].

Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de produire l’acte de décès de Monsieur [F] [V] ou, à défaut, tout acte de nature à justifier du dernier domicile de Monsieur [F] [V].

PAR CES MOTIFS

Sabine AUJOLET, juge du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats en application de l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de référés du mardi 26 mai 2026 à 9 heures.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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